CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/00277
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Texte de la décision
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI3R
S.A.S. UNITE SECURITE PRIVEE 1.0 'USP 1.0"
C/
S.A.S. NOCYBE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 AOUT 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 29 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 06 MARS 2025 rg n°
APPELANTE :
S.A.S. UNITE SECURITE PRIVEE 1.0 'USP 1.0"
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. NOCYBE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/12/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 février 2026 pour une mise en délibéré par une mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
Par arrêt avant dire droit en date du 08 avril 2026, la cour a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 août 2026.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Nocybe exploite une discothèque sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3].
La société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 est une société de sécurité et de gardiennge.
Par contrat du 18 février 2020, la société Nocybe a souscrit auprès de la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 un contrat de prestation de services portant sur la surveillance, la sécurité et le gardiennage de biens et de personnes.
Par lettre recommandée du 31 août 2023, la société Nocybe a informé la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 de sa volonté de résilier le contrat.
Par mise en demeure du 13 novembre 2023, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a sollicité auprès de la société Nocybe le paiement de la somme de 214 889,59 euros en exécution du contrat signé entre les parties.
Par acte du 21 juin 2024, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a fait assigner la société Nocybe devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 ;
- condamné la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 à payer à la société Nocybe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 aux entiers dépens liquidés à la somme de 59,79 euros TTC ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 avril 2025.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 remis à l'étude. L'intimée s'est constituée le 30 juin 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 6 juin 2025 et l'intimée le 24 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 4 février 2026 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 avril 2026.
Par arrêt avant dire droit du 8 avril 2026, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de la société Unité sécurité privée (USP )1.0 alors que l'appel a été interjeté le 6 mars 2025 et que l'appelante a fait l'objet d'une liquidateur judiciaire par jugement du 18 février 2025 avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [H] sans intervention du liquidateur judiciaire dans le délai d'appel.
L'appelante n'a pas présenté d'observation dans le délai fixé par la cour au 3 juin 2026 et l'intimée a indiqué que l'appel formulé hors intervention du liquidateur devait être déclaré irrecevable.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 214 889,59 euros au titre du paiement de la prestation, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 ;
- condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 65 138,53 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
- condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d'une perte de chance ;
- condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance en exécution de l'article 6 du contrat fixant le droit à rémunération à un montant de 21 706,80 euros ;
- elle est également bien fondée en sa demande indemnitaire en l'absence de respect du préavis contractuellement fixé, la rupture du contrat ne pouvant intervenir avant le 17 février 2024 ;
- la rupture du contrat lui a fait perdre une chance de se développer économiquement dont elle demande réparation.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer sur le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau sur ce point de :
- condamner la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation ;
- condamner la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais de timbre dématérialisés et le droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le contrat signé par les parties est incomplet s'agissant de l'objet de la prestation, de la durée du contrat et de son coût et la facturation s'est faite entre février 2020 et avril 2023 sur une base horaire variable en fonction du nombre de salariés et du nombre d'heures d'intervention comme l'attestent les factures émises dont s'infère la commune intention des parties excluant un montant forfaitaire mensuel tel que réclamé à tort par l'appelante ;
- une renégociation des tarifs est intervenue oralement entre les parties au mois d'avril 2023 et les factures émises à compter de cette date ont tenu compte des nouveaux tarifs ;
- au regard des carences rédactionnelles du contrat ne prévoyant nullement sa durée, le contrat doit être considéré comme étant à durée indéterminée avec une faculté de résiliation de trois mois de préavis.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle des écritures et pièces produites par l'intimée que la société Unité sécurité privée USP 1. 0 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 18 février 2025 avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidateur judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Lorsqu'une action en justice a été intentée par le débiteur antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être poursuivie que sur reprise de l'action par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une intervention volontaire à l'instance, laquelle n'a nullement été régularisée.
Or, en l'espèce, l'appel a été formé par la société qui était déjà placée en liquidation judiciaire de sorte qu'il appartenait au liquidateur judiciaire d'intervenir à l'instance dans le délai d'appel.
L'appel interjeté par la société débitrice le 6 mars 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à son égard, sans intervention du liquidateur judiciaire, au mépris de la règle du dessaisissement de ses droits dans le cadre de l'exercice des actions en justice du débiteur découlant des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce sera ainsi déclaré irrecevable.
La décision emporte extinction de l'instance d'appel dont les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Unité sécurité privée USP1.0 du 18 février 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ayant désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
Déclare l'appel interjeté par la société Unité sécurité privée USP1.0 irrecevable à défaut d'intervention du liquidateur judiciaire ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 25-277 ;
Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Nocybe de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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