CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01293
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Texte de la décision
Arrêt N°26/
CB
R.G : N° RG 25/01293 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLUQ
S.E.L.A.R.L. [X] [D]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 AOUT 2026
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 29 SEPTEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 08 OCTOBRE 2025 rg n°: 2025003227
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] [D] agissant es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [Z] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [Z] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 août 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 août 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [Y] [T], entrepreneur individuel.
Par jugement du 7 septembre 2010 un plan de redressement était arrêté par ce même tribunal.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [T] portant tant sur son patrimoine personnel que professionnel, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mai 2022 et désignant la SELARL [X] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 26 juin 2024, la présente cour d'appel a limité l'étendue de la procédure collective au seul patrimoine professionnel de M. [T].
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge-commissaire de la procédure a fait droit à la requête de la SELARL [X] [D] ès qualités, aux fins d'autorisation à faire appel à un expert pour évaluer des parcelles situées [Adresse 2], cadastrées DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 2].
Par courrier reçu au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 10 juillet 2025, M. [T] a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 1er juillet 2025 ;
- réformé l'ordonnance en qu'elle a autorisé la SELARL [X] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [Y] [T], entrepreneur individuel, à faire appel à un expert pour évaluer des parcelles situées [Adresse 2], à [Localité 2], cadastrées DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 2] ;
- dit que les frais et honoraires de cette intervention ainsi que les dépens de l'instance seront supportés personnellement par la SELARL [X] [D].
Le tribunal a considéré que la demande du mandataire judiciaire était infondée puisque l'actif concerné avait été acquis à titre personnel, alors que la procédure collective était limitée au patrimoine professionnel de M. [T] et qu'il n'y avait donc ainsi pas d'intérêt à procéder à la valorisation de cet actif.
Par déclaration du 8 octobre 2025, la SELARL [X] [D] ès qualités a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [T].
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 remis à domicile.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 29 janvier 2026 et les a signifiées à l'intimé par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 remis à domicile.
Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 23 février 2026.
L'intimé a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 23 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, la procédure a été clôturée par ordonnance du même jour et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
- l'autoriser à faire appel à un expert pour évaluer des parcelles dépendant de la liquidation judiciaire situées [Adresse 2], à [Localité 2], cadastrées DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 2] ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.
Il soutient que si la procédure collective de M. [T] est effectivement limitée à son patrimoine professionnel, ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les biens situés à [Localité 2] sont affectés à son usage personnel alors que les charges et conditions du lotissement auquel les immeubles appartiennent précisent que ces parcelles sont destinées à recevoir un établissement industriel ou commercial et prohibent toute construction à usage d'habitation. Il affirme qu'en conséquence l'immeuble objet du litige ne peut avoir qu'une affectation professionnelle et M. [T] ne peut se prévaloir de ne pas avoir respecté les stipulations contractuelles pour considérer que le terrain relève de son patrimoine personnel.
Dans ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, l'intimé demande à la cour de :
- débouter la SELARL [X] [D] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la SELARL [X] [D] ès qualités à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL [X] [D] aux entiers dépens.
Il argue que le litige né entre lui et la commune de [Localité 2] porte justement sur le fait qu'il n'aurait pas respecté les stipulations du contrat de vente ce qui permet d'établir que le bien a intégré son patrimoine privé. Il ajoute qu'en tout état de cause, le mandataire, qui n'est pas partie au contrat, n'a pas qualité pour invoquer sa violation.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.526-22 du code de commerce, les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
En l'espèce, la liquidation judiciaire ne visant que le patrimoine professionnel de l'intimé, il convient de déterminer quelle est l'affectation des parcelles objet du présent litige.
L'appelant fait valoir que les articles 2 et 9 de l'acte de vente du bien immobilier stipulant qu'en application des charges et conditions applicables au lotissement où étaient situées les parcelles acquises, celles-ci n'étaient destinées qu'à recevoir des établissements industriels ou commerciaux et proscrivant la construction d'une habitation à titre personnel, le bien ne peut qu'appartenir au patrimoine professionnel de l'intimé.
Néanmoins, ce dernier produit l'assignation en résolution de la vente délivrée par la commune de [Localité 2] dont il résulte que si cette action n'a pas donné lieu à une décision sur le fond, elle n'a été introduite qu'en raison de la violation des stipulations contractuelles qui obligeaient l'acheteur à ériger une construction sur le terrain, ce qu'il n'a pas fait.
Ainsi, le fait que les stipulations contractuelles prévoient une affectation du bien immobilier à l'activité commerciale de l'acquéreur ne suffit pas à laisser présumer que tel a été le cas. Ce bien a été acquis à titre personnel par l'intimé et son épouse et ce dernier démontre ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre du contrat de vente. Aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer que la parcelle a été utile à l'activité professionnelle de l'intimé.
Il apparaît, dès lors, que le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le bien litigieux n'entrait pas dans l'actif de la liquidation et a réformé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait autorisé le mandataire liquidateur à faire appel à un expert pour l'évaluer.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que, l'expertise ayant déjà été réalisée, les frais d'intervention de l'expert ne seront pas supportés par la liquidation judiciaire.
Au regard de la solution apportée au litige, les dépens de première instance et d'appel seront également supportés par l'appelant. Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [X] [D] devenue MJ Run Associés, prise en la personne de maître [X] [D], en qualité de mandataire liquidateur à régler les entiers dépens de l'appel ;
Déboute M. [Z] [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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