CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 24/00773
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Texte de la décision
ARRÊT N°26/
CB
R.G : N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCFF
[C]
C/
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE
RG 1èRE INSTANCE : 2022J00121
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 AOUT 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 03 AVRIL 2024 RG n°: 2022J00121 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [A] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17/11/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 août 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 août 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et de Mayotte (CRCAM) a consenti à la société Scanner un crédit de trésorerie n° 00000018802 de 50 000 euros sur le compte n° 80731147001.
Le même jour M. [G] [C] s'est porté caution solidaire de la société Scanner dans la limite de la somme de 65 000 euros et de 120 mois.
La société ayant été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2017, la SELARL [W] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 23 625,60 euros.
Par jugement rendu le 31 mars 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, la CRCAM a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 23 625 euros en exécution de son cautionnement.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement par acte du 24 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- condamné M. [C] à payer à la CRCAM la somme de 23 625,60 euros au titre du solde débiteur du compte n°80731147001 suivant décompte arrêté au 10 mars 2022, majorée des intérêts au taux contractuel dans la limite de 65 000 euros et au taux légal au-delà,
- débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais,
- condamné M. [C] à payer à la CRCAM une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [C] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Le tribunal a retenu qu'il était suffisamment établi que la CRCAM disposait une créance de 23 625,60 euros à l'encontre de la société Scanner, que l'engagement à durée déterminée pris par M. [C] n'était pas susceptible de révocation par sa seule volonté, que les virements litigieux de sommes créditées sur le compte de la société passés par la banque sur le compte ouvert pour les besoins de la procédure collective ne constituant pas des opérations anormales, la banque n'avait commis aucune faute en les exécutant. Il a, de plus, considéré que le défendeur ne justifiait pas suffisamment des éléments permettant de lui octroyer des délais de paiement.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAM.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024.
La CRCAM a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique du 23 août 2024.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 septembre 2024 et l'intimée le 19 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 à l'issu de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Par arrêt avant dire droit du 4 mars 2026, la chambre commerciale de la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2026 et invité M. [G] [C] et la CRCAM à présenter leurs observations quant à la clôture du compte courant et l'exigibilité de la créance dont le paiement est demandé.
Lors de l'audience du 20 mai 2026 la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d'appel n°4 notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CRCAM de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des indemnités de recouvrement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
condamné à payer à la CRCAM la somme de 23 625,60 euros au titre du solde débiteur du compte n° 80731147001 suivant décompte arrêté au 10 mars 2022, majorée des intérêts au taux contractuel dans la limite de 65 000 euros, et au taux légal au-delà,
débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de délais,
condamné à payer à la CRCAM une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer la CRCAM irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- condamner la société CRCAM à lui payer la somme de 25 625,60 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation entre la créance de la société CRCAM à hauteur de la somme de 25625,60 euros et la créance de dommages-intérêts qu'il détient à l'égard de la société CRCAM, à hauteur de la somme de 25 625,60 euros,
En conséquence,
- débouter la société CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société CRCAM à lui payer la somme de 12 855,47 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation entre la créance de la société CRCAM à hauteur de la somme de 25 625,60 euros et la créance de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 12 855,47 euros,
En tout état de cause :
- reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à son égard dans la limite de deux années,
- condamner la société CRCAM au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRCAM aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- l'action de la CRCAM à son encontre est irrecevable en ce que son engagement de caution a pris fin antérieurement à la naissance de la créance qu'elle détient à l'égard de la société Scanner,
- la clôture du compte bancaire n'étant pas intervenue, la CRCAM ne justifie pas que la créance alléguée est devenue exigible durant le temps de son obligation de couverture, qui a expiré,
- la CRCAM ne justifie pas de l'admission de sa créance qui a, de plus, été irrégulièrement déclarée au passif de la société Scannner,
- la CRCAM a manqué à son devoir de surveillance dans la tenue du compte bancaire de la société, manquement qu'en tant que caution il est recevable et bien fondé à lui opposer et qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé,
- il est bien fondé à solliciter de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions n°4 d'intimée notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la CRCAM demande à la cour de :
- la juger recevable en ses conclusions d'intimée et l'en dire bien fondée,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement l'entier dispositif du jugement dont appel,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa créance est née avant l'ouverture de la procédure collective, a été arrêtée en quantum au jour de l'ouverture de cette procédure et est devenue exigible depuis le 22 mars 2018, date à laquelle le liquidateur judiciaire a sollicité la clôture des comptes ouverts dans ses livres par la société
- elle n'était pas tenue de redéclarer sa créance déjà déclarée lors de l'ouverture du redressement judiciaire lorsque cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire,
- l'appelant ne démontre pas que la créance déclarée est irrégulière, qu'elle n'a pas été admise au passif de la société, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une vérification et que ce défaut de vérification emporterait extinction de la créance,
- elle n'a commis aucune faute dans la mesure où les virements réalisés ne constituent pas des opérations anormales,
- l'appelant ne démontre pas, de plus, avoir souffert d'un préjudice du fait de ces virements.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L'appelant soutient que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2017 il a révoqué son engagement de caution, qui, du fait de sa démission de sa qualité de gérant, n'était, de surcroît, plus causé. Le compte garanti présentant à cette date un solde positif, il en déduit que la banque est dépourvue d'un intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Cependant, comme l'oppose l'intimée, lorsqu'un terme à son engagement est stipulé, la caution est liée jusqu'à son expiration. Or, au terme de l'engagement souscrit le 18 septembre 2014, l'appelant s'est expressément porté caution de la société pour la durée de 120 mois.
Aucune clause de cet acte sous seing privé ne met en lumière que les parties se sont entendues sur la possibilité d'une faculté de révocation unilatérale de son engagement par la caution. La révocation alléguée est donc sans effet sur l'opposabilité de l'engagement de l'appelant.
De plus, la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement contracté afin de garantir les dettes de la société dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement. Or, au terme des conditions générales du contrat global de crédits de trésorerie, il est stipulé dans le paragraphe consacré au cautionnement solidaire, que la modification ou la disparition des liens ou des rapports de faits ou de droit susceptibles d'exister entre l'une ou l'autre des cautions et l'emprunteur n'emportera pas le désengagement de la caution. La démission par l'appelant de ses fonctions au sein de la société est ainsi également sans effet sur l'opposabilité de son engagement.
Par conséquent, l'engagement de caution ayant été souscrit le 18 septembre 2014 pour une durée de 120 mois, la demande en paiement formée le 24 mai 2022 par la banque à l'égard de la caution est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance :
Le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours.
En application de l'article L 641-11-1du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle.
Les débats ont été rouverts afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'exigibilité de la créance garantie.
L'appelant soutient, au terme de ses dernières conclusions, que la banque n'a jamais prononcé la clôture du compte courant et que la liquidation judiciaire ayant continué de bénéficier de l'ouverture d'une ligne de trésorerie à hauteur de 50 000 euros, le solde du découvert bancaire de la société n'était pas exigible à l'égard de la caution. Elle en déduit l'absence de défaillance du débiteur principal durant le temps de son obligation de couverture en tant que caution.
L'intimée fait valoir que le liquidateur a, dès le 22 mars 2018, soit le lendemain de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sollicité la clôture des comptes ouverts par la société débitrice. Il en déduit que sa créance est exigible depuis cette date.
En l'espèce, le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'entraîner la clôture du compte courant.
Si la banque communique une note émise par le liquidateur judiciaire le 11 mai 2026 au terme de laquelle il atteste avoir sollicité la clôture des comptes ainsi que le courrier qu'il lui a adressé le 22 mars 2018 au terme duquel il lui a demandé de procéder à la clôture des comptes ouvert en ses établissements, force est de constater que le compte courant litigieux a continué à fonctionner comme en témoignent les relevés de comptes communiqués dont il résulte qu'après le 21 mars 2018 et jusqu'au moins au1er mars 2022 des sommes ont continué à être créditées et d'autres débitées sur ce compte.
Ainsi les sommes de 11 783,56 euros et de 1 071,91 euros ont notamment été débitées le 16 avril 2018 et le 17 mai 2018 au bénéfice du liquidateur judiciaire, ainsi qu'un virement intitulé 'revers LJ' de 89,82 euros le 18 février 2022. De même des versements ont été crédités en avril 2018, février 2019, mars 2019, octobre 2019, novembre 2019, juillet 2021, octobre 2021 et décembre 2021 émanant de divers émetteurs jusqu'au dernier relevé de compte produit qui est daté du 1er mars 2022.
Le solde du compte a donc fluctué pendant au moins quatre ans après la conversion en liquidation judiciaire sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il a été finalement clôturé.
Ainsi, le compte courant, contrat en cours, a été maintenu et, malgré la demande du liquidateur judiciaire, il n'a pas été fermé par la banque. L'intimée est ainsi défaillante à apporter la preuve de ce qu'il a bien été clôturé. Par conséquent, la banque n'est pas fondée à demander le paiement du solde débiteur du compte litigieux à la caution en l'absence d'exigibilité de la créance alléguée.
Le jugement critiqué sera donc infirmé et l'intimée déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, l'intimée sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité ne commande d'allouer une quelconque somme à l'appelant au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et de Mayotte à l'encontre de M. [G] [C] ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et de Mayotte de sa demande en paiement ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et de Mayotte aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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