CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01615
Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/01615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01615 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNSL
Monsieur [W] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [V] [E] Représenté par Maitre [V] [E], agissant es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [D] [U], demeurant au [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/
du 26 Août 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l'égard de M. [W] [D] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Océan fraîcheur', ouverte par jugement du même tribunal en date du 4 juin 2025.
Ce jugement de conversion a notamment fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2023 et désigné la Selarl [V] [E] en qualité de liquidateur.
Le tribunal a considéré qu'après 6 mois d'absence de collaboration du dirigeant, les données comptables produites démontraient que l'activité ne permettrait pas de rembourser le passif, même si celui-ci devait être soustrait du produit d'une vente immobilière à intervenir.
Par déclaration du 16 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel en intimant le procureur de la République de [Localité 4] de la Réunion et la Selarl [V] [E] ès qualités.
Le conseil de du liquidateur judiciaire s'est constitué le 20 janvier 2026.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 25 février 2026.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 4 mars 2026, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le premier président a débouté M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion.
L'appelant n'a pas notifié de conclusions.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 22 juin 2026, a requis que soit constaté la caducité de l'appel en l'absence de conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident en application de l'articles 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 25 février 2026 par le greffe.
Si l'appelant a justifié de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai au parquet général par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, il n'a en revanche pas notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel.
Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 16 décembre 2025 formée par M. [W] [D] [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-1615 ;
Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de M. [U].
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :
Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 16
Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, vestiaire : 39
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.