CA Toulouse, 15 avr. 2026, RG 24/03767
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Texte de la décision
15/04/2026
ORDONNANCE N° 26/76
N° RG 24/03767
N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXQ
Décision déférée du 27 Septembre 2024
Tribunal de proximité de MURET 23-000295
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-16987 du 02/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMES
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Selon Jugement du 29 septembre 2024, le tribunal de proximité de Muret a :
- homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [C] le 3 mars 2022 ;
- condamné Mme [I] [E] à payer à Mme [W] [S] et M. [F] [S] la somme de 3 299,32 euros ;
- condamné Mme [E] à payer aux consorts [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [E] à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2024, Mme [I] [E] a relevé appel de ce jugement.
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Par conclusions déposées le 2 mai 2025, Mme [W] [S] et M. [F] [S] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] au motif que le jugement a été justement rendu en premier et dernier ressort en raison du montant des demandes qui était inférieur à 5 000 euros et aux fins de voir condamner l'appelante à leur payer une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance avec 'distraction' au profit de Maître [Localité 4] et en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de médiation. Ces demandes ont été maintenues dans leurs dernières conclusions sur incident déposées le 3 février 2026.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [I] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter intégralement les consorts [S] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté et de constater que l'intérêt du litige, au regard des demandes principales et des demandes reconventionnelles en défense, outre les frais d'expertise et les frais de médiation, excède amplement la somme de 5 000 euros prévue par l'article R. 311-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. Elle a aussi demandé la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire qui a été fixée à la conférence du 4 septembre 2025 a été renvoyée à la demande des parties à celle du 4 décembre 2025 puis à celle du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
2. Il est constant que le tribunal était saisi par les consorts [S] des demandes chiffrées suivantes au paiement desquelles elle sollicitait la condamnation de Mme [E], outre 'les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de médiation' :
- la somme de 3 299,32 euros au titre du coût des travaux d'enlèvement des racines dont ils demandaient la constatation de l'empiètement sur leur fonds sur la base du rapport d'expertise dont ils demandaient aussi l'homologation,
- la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
3. Il convient de rappeler tout d'abord que la valeur de la demande détermine le taux de du ressort prévu à l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et que, depuis très longtemps, en sont exclus les dépens qui sont des accessoires et dont le montant n'est connu qu'une fois le jugement rendu(Civ. 6 janv. 1897, S. 1897. 1. 400), ainsi que les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Civ., 3ème, 6 janvier 1981, n° 71-10.651). Il doit être précisé que les frais d'expertise, qui font partie des dépens sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'expertise a été ordonnée au cours de la même instance ou dans une instance en référé préparatoire au procès au fond, n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de la valeur du litige (Civ., 2ème, 17 novembre 1993, n° 92-12.684). Les intérêts échus postérieurement à la demande ne s'additionnent pas à celle-ci et ne produisent aucun effet sur la détermination du ressort (Civ., 1ère, 5 mai 1971, n° 69-14.432).
4. La formulation selon laquelle une partie demande au juge de 'constater' ne constitue pas en soi une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile (Civ. 2ème., 10 Décembre 2020, n° 19-16.137). En l'espèce, la demande tendant à voir constater l'empiètement sur le fonds des demandeurs des racines d'une haie implantée sur le fonds voisin appartenant à la défenderesse constitue le moyen sur lequel ils fondent leur demande chiffrée pour mettre fin à cette situation. Il ne s'agit donc pas d'une demande indéterminée.
5. Le fait pour la défenderesse de soutenir devant le premier juge que la limite divisoire des fonds telle que résultant de la prescription acquisitive qu'elle invoquait dans le corps de ses conclusions en défense est sans portée, le dispositif de ses dernières conclusions ne comportait qu'une demande de rejet des prétentions adverses et une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d'un montant inférieur au seuil réglementaire de 5 000 euros. Aucun chef de disposition ne portait sur une demande tendant à voir reconnaître un droit qui n'était ici évoqué qu'en tant que moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle étant relevé que le dispositif des conclusions était sur ce point rédigé de la manière suivante au visa de l'article 2227 du code civil 'La prescription étant acquise au profit de Mme [I] [E]' suivie d'une demande aux fins de 'débouter intégralement les consorts [S] de leurs demandes'.
6. Enfin, la circonstance selon laquelle l'expert judiciaire aurait proposé d'autres postes d'indemnisation est strictement sans conséquence sur le taux du ressort dès lors qu'ils ne sont pas repris dans les demandes chiffrées des parties.
7. L'appel sera donc déclaré irrecevable.
8. Les dépens de l'instance d'appel à laquelle le présent incident met fin seront laissés à la charge de Mme [E] étant précisé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de reprendre la condamnation aux dépens prononcée en première instance sur la charge de ces derniers ni sur leur contenu.
9. M. et Mme [S] sont en droit de réclamer le paiement d'une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de cette instance. Mme [E] sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [I] [E] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret le 27 septembre 2024.
Condamnons Mme [I] [E] aux dépens d'appel.
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gilles Sorel, avocat, à recouvrer directement contre la partie tenue, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamnons Mme [I] [E] à payer à Mme [W] [S] et M. [F] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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