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CA Toulouse, 27 mars 2026, RG 26/00802


Vérifier : CA Toulouse, 27 mars 2026, RG 26/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00802
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906344195da062e01b7095

Texte de la décision

3,842 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 27/03/2026

31/26

N° RG 26/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQL

Ordonnance rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. NORGUET, conseillère désignée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, en vertu de l'ordonnance de roulement du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [A] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]


Rappel de la procedure:

Par requête du 28 janvier 2026, [I] [Q] a sollicité du procureur de la République d'[Localité 2], au nom de son compagnon [A] [M], la restitution de deux objets, placés sous main de justice dans la procédure N°25-303-31 sous les numéros suivants : 1 (IPAC 01/ARME [A] [M]) soit une carabine à plomb, calibre 4,5/177 N) série 71349637 et 2 (IPAC 01/TEL [A] [M]) soit un téléphone portable de marque OPPO.

Le Tribunal correctionnel d'Albi, saisi de l'affaire N° 25-303-31, a rendu le 31 octobre 2025, son jugement sans statuer sur le sort des scellés. Il n'a pas été fait appel dudit jugement.

Dès lors, par décision du 12 février 2026, notifiée le 16 février 2026 à [A] [M], le procureur de la République d'[Localité 2], au visa des dispositions de l'article 41-4 et 41-5 du code de procédure pénale, a restitué au requérant le scellé 2 (IPAC 01/TEL [A] [M]) et a refusé la restitution du scellé 1 (IPAC 01/ARME [A] [M]) en exposant que le bien réclamé était de nature à créer un danger pour les personnes et les biens.

[A] [M] a indiqué s'opposer à la non-restitution de la carabine à plomb en apposant une mention manuscrite sur la copie de décision notifiée ainsi que par courrier simple du 7 mars 2026, réceptionné au Parquet du Tribunal judiciaire d'Albi le 12 mars 2026.

Les pièces du dossier ont été transmises à la première présidence de la Cour d'appel de Toulouse, compétente pour trancher les contestations émises en application des dispositions des articles précités.

Sur la recevabilité du recours

L'alinéa 5 de l'article 41-5 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de refus de restitution par le procureur de la République d'objets placés sous main de justice à raison de leur nature dangereuse pour les biens ou les personnes, sa décision peut être déférée par le réclamant au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.

Ainsi, il est jugé que l'appelant, s'il n'est détenu, doit se rendre lui-même, ou son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, au greffe du tribunal de grande instance auprès duquel exerce le procureur de la République, auteur de la décision attaquée ou encore auprès de ce magistrat ou l'un de ses substituts et faire sa déclaration d'appel, dans le délai imparti.

Les déclarations de recours par lettre simple ou même lettre recommandée ne sont ainsi pas recevables.

En l'espèce, le recours a été formalisé par [A] [M] par mention manuscrite sur la copie de la notification de la décision et par lettre simple. Il convient donc de constater que la contestation n'a pas été formulée selon une modalité recevable du recours.

Partant, la contestation formée par [A] [M] le 16 février et le 7 mars 2026 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale,

En la forme, déclarons irrecevable le recours formé le 16 février et le 7 mars 2026 par [A] [M].

Laissons l'exécution de la présente ordonnance à la diligence du Ministère Public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

K. DJENANE M. NORGUET

Le Greffier certifie que la présente ordonnance a été porté à la connaissance des parties.

LE GREFFIER

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