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CA Toulouse, 4 févr. 2026, RG 25/03325


Vérifier : CA Toulouse, 4 févr. 2026, RG 25/03325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/03325
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906358195da062e01b711e

Texte de la décision

2,939 caractères

04/02/2026

N° RG 25/03325

N° Portalis DBVI-V-B7J-RGM7

Décision déférée du 28 Mai 2025

TJ [Localité 1] 25/00553

DÉSISTEMENT

DE L'INSTANCE D'APPEL

Grosse délivrée le 04/02/2026

à

Me Olivier MARTIN-LINZAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/23

***

Le quatre Février deux mille vingt six, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [J] [V] [P]

Clinique [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMEES

Madame [Q] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A.S. MEDIPOLE GARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Sans avocats constitués

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2025 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2025 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [J] [V] [P] ;

-:-:-:-

Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2026, M. [J] [V] [P] a indiqué qu'il se désiste de l'appel interjeté et a demandé au président de la chambre de constater ce désistement et de le déclarer parfait à l'égard des parties.

Mme [Q] [S], la Sas Medipole Garonne et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

Il sera constaté que l'appelant se désiste de son appel. Ce désistement intervenu en l'absence de constitution d'avocat par les intimés est parfait.

En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce inexistant.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel de M. [J] [V] [P] de son appel formalisé le 9 octobre 2025.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/3325.

Rappelons que le désistement d'instance emporte acquiescement à la décision de première instance.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [J] [V] [P].

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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