CA Toulouse, 26 août 2026, RG 26/00805
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/805
N° RG 26/00805 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR5C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 Août à 10h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [M]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 août 2026 à 15h45,
Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 19h31 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 août 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
X se disant [S] [M]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [X], interprète en langue anglaise, assermentée ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [H] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2026 à 15h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [S] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 août 2026 à 19h31, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant notamment l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative, l'absence de menace pour l'ordre public et de fuite, et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties sont convoquées à l'audience du 25 août 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications orales de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier';
Vu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
L'appelant soutient que l'administration ne justifierait ni d'un laissez-passer consulaire, ni de la réservation d'un vol, ni d'un itinéraire précis, de sorte que les diligences ne seraient ni réelles ni effectives au sens des textes.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 1er juin 2026, soit le lendemain du placement en rétention, en joignant à cette saisine l'intégralité du dossier utile à l'identification de l'intéressé, saisine dont bonne réception a été accusée par le consulat général d'Algérie le jour même. Une relance a ensuite été régulièrement adressée à ce même consulat le 23 juin 2026, rappelant les termes et la date de la demande initiale et sollicitant un état d'avancement du dossier.
Ces diligences, engagées sans discontinuer depuis le placement en rétention et poursuivies pendant toute la durée de la mesure, apparaissent réelles, utiles et effectives ; la circonstance que les autorités monténégrines et croates n'aient pas encore répondue ne saurait être imputée à une carence de l'administration, laquelle ne dispose d'aucun moyen de contraindre un État tiers à répondre dans un délai déterminé.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera en conséquence écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison':
a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b. de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur 1°) de l'article L742-4 du CESEDA, soit'urgence absolue ou menace pour l'ordre public.
L'appelant fait valoir que les seules condamnations pénales dont il a fait l'objet ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [M] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales rapprochées, notamment le 23 octobre 2025 et le 26 décembre 2025 pour des faits de vol et de recel en récidive, puis le 4 juin 2026 pour des faits identiques commis en nouvelle récidive, ce qui caractérise, au-delà de la seule existence de condamnations, la réitération d'un comportement portant une atteinte actuelle et persistante à l'ordre public.
Le moyen sera en conséquence écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de risque de fuite
L'appelant soutient qu'en application de l'article L.612-3 du CESEDA et de la décision du Conseil constitutionnel du 15 mars 2018, l'administration ne démontrerait pas de risque non négligeable de soustraction à la mesure d'éloignement, l'intéressé étant présent en France depuis 2025 et y ayant fixé le centre de ses intérêts.
Or, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, au sens de l'article L.612-3 du CESEDA, résulte en l'espèce de l'utilisation par l'intéressé d'au moins neuf identités et alias différents, circonstance qui a directement fait obstacle à son identification rapide par les autorités consulaires successivement saisies, ainsi que du défaut de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces éléments caractérisent un risque non négligeable de fuite au sens des dispositions précitées et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-762 DC du 15 mars 2018.
Le moyen sera en conséquence écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
S'il appartient à l'administration de démontrer l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximal de rétention, cette exigence ne suppose pas la certitude de l'éloignement mais seulement l'absence d'impossibilité avérée d'y procéder.
L'appelant fait valoir qu'en application de l'article 15.4 de la directive « retour » et de l'article L.741-3 du CESEDA, la charge de la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement incomberait à l'administration, laquelle ne rapporterait pas cette preuve, aucune réponse positive n'ayant été obtenue d'aucune autorité consulaire saisie à ce jour.
En l'espèce, si cinq autorités consulaires ont notifié une non-reconnaissance de l'intéressé, deux saisines demeurent en cours d'instruction, sans qu'aucune réponse négative n'ait été notifiée par les autorités monténégrines ou croates. Dans ces conditions, et alors que la durée légale maximale de rétention n'est pas encore épuisée, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourra intervenir avant l'expiration de cette durée.
Le moyen sera en conséquence écarté.
L'ordonnance déférée sera'confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2026 à 15h30 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne à M. X se disant [S] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI A.HAREL
ORDONNANCE 26/805
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [S] [M],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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