CA Toulouse, 21 janv. 2026, RG 24/03960
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Texte de la décision
21/01/2026
ARRÊT N° 26/ 14
N° RG 24/03960
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMO
NA - SC
Décision déférée du 28 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/02240
I. MARTIN DE LA MOUTTE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/01/2026
à
Me Gilles SOREL
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 1, représenté par son syndic en exercice la Sarl FLORENCE CARRE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sarl FLORENCE CARRE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Demandeurs à la saisine de renvoi après cassation - Appelants dans dossier RG 14/02240)
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A. PRODEMA
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
E. VET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière L'Ambassadeur, et la société civile immobilière L'Ambassadeur 2, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Groupe Promomidi, qui ont souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non- réalisateur, ont entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (31).
Cet ensemble se compose de deux immeubles, d'une part la [Adresse 5], comprenant 74 logements, des commerces et bureaux, et d'autre part la [Adresse 2], comprenant 111 logements, des commerces et bureaux.
Sont intervenues à l'opération de construction la société Architecture [M] et [L], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société [Localité 3] [Localité 4], assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot 'charpente métallique' incluant la fourniture et la pose de lames brise-soleil, et la société Somip, chargée du lot 'serrurerie' incluant la fourniture et la pose des garde-corps.
La société de droit espagnol Prodema a fabriqué et fourni les panneaux utilisés pour les garde-corps et les lames des brise-soleil.
Les immeubles sont soumis au statut de la copropriété et les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
La réception a eu lieu le 5 juillet 2004 pour la résidence [Etablissement 1] 1, et le 9 novembre 2005 pour la résidence [Etablissement 1] 2.
Postérieurement à la réception, des phénomènes de dégradation et de pelage sont apparus sur les garde-corps et les lames des brise-soleil.
Le 1er septembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] 1 a déclaré le sinistre à la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Selon jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 septembre 2009, la société Somip a été placée en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 novembre 2012.
Par actes d'huissier des 25 novembre 2013, 15 janvier 2014, et 3 et 4 mars 2014, les deux syndicats des copropriétaires ont fait assigner en référé-expertise la société Prodema, la Sci l'Ambassadeur, la société Promomidi, la société Architecture [M] et [L], et la société [Localité 3] Saint-Eloi, puis, par acte du 22 octobre 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La société Architecture [M] et [L] a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3] [Localité 4] et la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société Somip.
Par ordonnances des 16 mai et 14 novembre 2014, et du 9 janvier 2015, le juge des référés a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [R], au contradictoire des parties assignées.
Par actes d'huissier des 20 et 26 juin et 1er juillet 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la société Architecture [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] Saint-Eloi et la Sa Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.
Par ordonnance du 11 décembre 2014 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M.[R].
Par actes du 1er juin 2015, la société [Localité 3] [Localité 4] a appelé en cause son assureur la SMABTP ainsi que la société Prodema.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2015.
Par conclusions du 11 août 2016, les deux syndicats de copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé réparation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 16 et 18 août 2016, les deux syndicats de copropriétaires ont fait assigner la Sci L'Ambassadeur, la Sa Promomidi et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour obtenir indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement de l'article 1147 du même code.
Par acte du 5 janvier 2017, la Sci l'Ambassadeur et la Sa Promomidi ont fait assigner en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur non- réalisateur.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d'une instance en garantie engagée par la société [Localité 3] [Localité 4] à l'encontre de la société Prodema, suivant assignation délivrée le 20 avril 2014.
Par ordonnances des 19 juin 2015 et 8 septembre 2016, 30 janvier 2017 et 12 octobre 2017, la jonction de ces instances a été prononcée.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- constaté l'habilitation à agir de la Sarl Carré Immo pour la résidence [Etablissement 1] 1 et de la Sas Écureuil Immo pour la résidence [Etablissement 1] 2,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sas [Localité 5] à la société Prodema,
- rejeté l'exception de prescription biennale relative aux éléments d'équipement dissociables soulevée par la SMABTP, la Sas [Localité 5] et la Sa Aviva,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] 1 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale,
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] contre la Sa Aviva Assurances pour être atteintes par l'effet de la prescription,
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] contre la société Prodema comme étant atteintes par l'effet de la prescription,
- condamné in solidum la Sarl [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] [Localité 6] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 3] [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par la Sarl Carré Immo son syndic, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, les sommes de :
' 139.767,37 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
' 9.910,78 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d''uvre pour la direction des travaux,
- condamné in solidum la Sarl [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] [Localité 6] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Sas [Localité 3] [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la Sas Ecureuil Immo son syndic et avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, les sommes de :
' 211.631,37 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
' 15.006,58 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d''uvre pour la direction des travaux,
- déclaré irrecevables les recours formés par la Sarl [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] [Localité 4] et la SMABTP contre la société Prodema comme étant atteints par l'effet de la prescription,
- déclaré irrecevable tout recours direct à l'encontre de la société Somip,
- dit que la garantie de la Sa Aviva est acquise au titre de la responsabilité civile exploitation après livraison de la société Somip,
- fixé le partage de responsabilité comme suit dans la survenance des dommages matériels :
' la Sarl [M] et [L] : 70%,
' la Sas [Localité 3] [Localité 4] : 15%,
' la société Somip : 15%,
- dit que dans leurs relations entre elles, la Sarl [M] et [L] et la MAF d'une part, la Sas [Localité 3] [Localité 4] et la SMABTP d'autre part conserveront la charge de la dette finale dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours et condamné la Sa Aviva à les relever et garantir dans la limite de 15% du montant total des condamnations au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil et de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,
- dit que la SMABTP et la MAF pourront opposer à leurs assurés leur franchise contractuelle,
- dit que la Sa Aviva est fondée à opposer à son assurée ainsi qu'au maître de l'ouvrage le montant de la franchise contractuelle, correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 457 euros et un maximum de 2.286 euros,
- débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes au titre de l'intervention d'un huissier de justice avant et après les travaux de reprise, au titre d'un préjudice de jouissance et de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné in solidum la Sarl [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] [Localité 6], la SMABTP et la Sa Aviva aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier en date du 27 décembre 2013,
- dit que dans leurs relations entre elles, ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci-avant fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,
- accordé le bénéfice de distraction à la Selarl [G] [A] et à la Scp Courrech & associés,
- condamné in solidum la Sarl [M] et [L], la MAF, la Sas [Localité 3] [Localité 7] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par la Sarl Carré Immo son syndic et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la Sas Ecureuil Immo son syndic, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs relations entre elles, la Sarl [M] et [L] et la MAF d'une part, la Sas [Localité 3] [Localité 7] et la SMABTP d'autre part conserveront la charge de la dette finale dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours et condamné la Sa Aviva à les relever et garantir dans la limite de 15% du montant total des condamnations au titre des frais irrépétibles,
- débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Saisie des appels principaux formés par la société Aviva assurances et par la société Architecture [M] et [L] et la MAF les 7 mai et 29 juillet 2019, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 12 septembre 2022:
Statuant dans les limites de sa saisine,
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mars 2019, sauf en ce qu'il a :
' débouté les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et de l'immeuble [Adresse 2] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil formées contre la Sci l'Ambassadeur, la société Promomidi, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces deux sociétés, la Scp d'architecture [M] et [L], la MAF, la Sa Aviva assurances, et la société Prodema,
' dit que les demandes des syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Somip sont irrecevables comme prescrites,
' déclaré l'action des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication et du manquement au devoir de conseil,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- déclaré les syndicats des copropriétaires recevables en leur demande contre la société Prodema fondée sur l'article 1792-4 du code civil,
- déclaré recevables les conclusions de la société Prodema en réponse à ce moyen,
- débouté les syndicats des copropriétaires de leur demande contre la société Prodema fondée sur l'article 1792-4 du code civil,
- débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes en réparation des désordres contre la société d'architecture [M] et [L], la MAF, la société [Localité 3] [Localité 4] et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 3] [Localité 4],
- déclaré sans objet les recours de la société d'architecture [M] et [L], la MAF, la société [Localité 3] [Localité 4] et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 3] [Localité 4] contre la société Prodema et contre la Sa Aviva assurances,
- condamné les syndicats des copropriétaires aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référés, et aux dépens d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, en faisant grief à l'arrêt, selon cinq moyens, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables, pour prescription, leurs demandes contre la société Prodema sur le fondement du vice de fabrication et du manquement au devoir de conseil,
- ne pas avoir statué ni sur la prescription ni sur le bien-fondé de la demande fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans d'une bonne tenue de la couleur,
- rejeter les demandes en réparation des désordres formées par les syndicats des copropriétaires contre la société [Localité 3] [Localité 4], tenue d'une obligation de résultat, et son assureur la SMABTP,
- rejeter leurs demandes en réparation des désordres formées contre la société [M] et [L], la MAF, la société [Localité 3] [Localité 4] et la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- rejeter leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, s'agissant de la société Prodema, de l'article 1792-4 du code civil.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur un moyen de pur droit relevé d'office, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- mis hors de cause la société civile immobilière L'Ambassadeur et les sociétés Groupe Promomidi, Architecture [M] et [L], Constructions [Localité 4], la Mutuelle des architectes français et la SMABTP,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée,
- condamné la société Prodema aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] 1 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont saisi la cour d'appel de Toulouse pour obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] contre la société Prodema comme étant atteintes par l'effet de la prescription et les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 et dirigées à l'encontre de la société Prodema.
Selon avis du 10 juillet 2025, en application des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représentés par leur syndic en exercice, la Sarl Florence Carré Immo, appelants, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réparer l'omission dont est entaché l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2022 qui n'a statué ni sur la prescription ni sur le bien-fondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] contre la Sa Prodema fondées sur la garantie contractuelle de 10 ans d'une bonne tenue du produit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mars 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] contre la Sa Prodema comme étant atteintes par l'effet de la prescription,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mars 2019 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dirigées à l'encontre de la Sa Prodema,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Prodema de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires,
- déclarer recevables comme non atteintes par l'effet de la prescription et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] contre la Sa Prodema fondées sur la garantie contractuelle de 10 ans d'une bonne tenue du produit,
- déclarer recevables comme non atteintes par l'effet de la prescription les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] contre la Sa Prodema fondées sur le vice de fabrication,
- déclarer que les désordres ont pour cause un défaut de fabrication imputable à la société Prodema et déclarer bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] contre la Sa Prodema fondées sur le vice de fabrication,
- condamner la Sa Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes de :
' 139.767,37 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
' 9.910,78 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d''uvre pour direction des travaux,
' 7.500 euros toutes taxes comprises au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
indexées sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise,
' 3,60% de la somme de 139.767,37 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise au titre des honoraires du syndic,
' 4.000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamner la société Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes de :
' 211.631,37 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
' 15.006,58 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d''uvre pour direction des travaux,
' 7.500 euros toutes taxes comprises au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
indexées sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise,
' 3,60% de la somme de 211.631,37 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise au titre des honoraires du syndic,
' 6.000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamner la Sa Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 10.811,28 euros toutes taxes comprises au titre du constat d'état des lieux avant et après l'exécution des travaux par commissaire de justice,
- condamner la Sa Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] chacun la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Prodema aux entiers dépens devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les coûts des constats d'huissier de Me [Y] des 27 décembre 2013 et 27 avril 2017, et ce conformément à l'article 639 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Prodema, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de la convention de [Localité 8] du 11 avril 1980, de l'article L.110-4 du code de commerce et des articles 1147 ancien et 1648 du code civil, de :
À titre principal,
- déclarer les demandes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] 1 et 2 prescrites à l'encontre de la société Prodema Sa,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 8] contre la Sa Prodema comme atteintes par l'effet de la prescription,
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et 2 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement dont appel du chef de la prescription,
- déclarer que l'expert n'a pas identifié et analysé de cause originelle des désordres, et s'est contredit dans ses explications,
- déclarer que seules les entreprises Somip et [Adresse 9] [Localité 4], réalisatrices de l'ouvrage, n'ont pas respecté les prescriptions d'utilisation du produit,
- en déduire qu'aucune faute ou manquement ne peut raisonnablement être imputé à l'encontre de la société Prodema, qui ne peut être responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits,
- déclarer au surplus qu'aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ne peut raisonnablement lui être reproché,
- juger que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, et partant la mettre hors de cause,
- débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] 1 et 2 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Enfin,
- juger que l'ensemble des préjudices de jouissance et immatériels sollicités par les syndicats de copropriétaires, ne sont nullement avérés, et doivent être rejetés,
- juger que la nécessité de constats d'huissier avant et après les travaux réparatoires n'est pas justifiée,
- débouter les syndicats de copropriétaires des [Adresse 7] 1 et 2 de leurs demandes en ce sens,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les syndicats de copropriétaires des [Adresse 10] 1 et 2 au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [E] [Localité 9] Chabirand, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS
* Sur l'omission de statuer affectant l'arrêt du 12 septembre 2022 quant à l'action en garantie contractuelle
La cour de cassation, dans son arrêt du 3 octobre 2024, relève que le deuxième moyen soulevé par les syndicats des copropriétaires, 'critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation'.
Les deux syndicats des copropriétaires font ainsi valoir, devant la présente juridiction, que la cour d'appel n'a statué, dans le dispositif de sa décision du 12 septembre 2022, ni sur la prescription, ni sur le bien-fondé de leur demande fondée sur la garantie contractuelle.
Ils invoquent une garantie contractuelle de bonne tenue du produit d'une durée de dix ans, en se prévalant d'une notice d'entretien prévoyant les modalités de nettoyage des panneaux Prodema, et mentionnant in fine: 'Le respect de la présente notice est impératif pour le maintien de la garantie de la compagnie GIP pendant 10 ans d'une bonne tenue de la couleur (voir clauses du contrat).'
Le dispositif de l'arrêt 12 septembre 2022 infirme le jugement sauf en ce qu'il a, notamment, 'déclaré l'action des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication et du manquement au devoir de conseil'. L'arrêt ne comporte par ailleurs aucun chef de dispositif rejetant au fond la demande des syndicats des copropriétaires fondée sur la garantie contractuelle de dix ans.
En revanche, dans les motifs de son arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel a indiqué que la convention de Vienne du 11 avril 1980, relative aux ventes internationales de marchandises, régit, ainsi qu'il résulte de son article 4, exclusivement les droits et les obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, et n'est pas applicable aux relations entre les syndicats des copropriétaires et le fabricant des panneaux. Elle a ainsi écarté la fin de non recevoir opposée par la société Prodema, sur ce seul fondement, aux demandes des syndicats des copropriétaires.
La cour a ensuite, toujours dans les motifs de son arrêt du 12 septembre 2022, retenu que cette garantie contractuelle de dix ans n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle ' vise la bonne tenue de la couleur, sous réserve d'un entretien conforme aux préconisations. Or ici, le litige concerne la tenue du film de protection UV, qui certes a une incidence sur l'aspect visuel, mais qui ne concerne pas à proprement parler la tenue de la couleur'.
Dans le cadre de la présente instance, et au regard de ce juste motif, il convient par conséquent de compléter le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2022, de déclarer recevable l'action des syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie contractuelle de dix ans, mais de la rejeter au fond.
* Sur l'appel du jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse quant à l'action en garantie des vices cachés
- étendue de la saisine de la cour
Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il déclare l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de renvoi n'est donc saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse qu'en ce qu'il statue sur l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema sur le fondement du vice de fabrication, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il statue les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- recevabilité des demandes
La société de droit espagnol Prodema demande confirmation du jugement qui a déclaré les demandes des syndicats des copropriétaires irrecevables, en invoquant la forclusion de deux ans prévue par la convention de [Localité 8] du 11 avril 1980, et une connaissance du vice par les syndicats des copropriétaires dès septembre 2008, de sorte que les syndicats des copropriétaires n'ont pas agi à bref délai.
Les syndicats des copropriétaires, qui rappellent que la société Prodema s'était initialement engagée à fournir de nouveaux panneaux, en 2011 puis pendant les opérations d'expertise en 2015, soutiennent que l'action en garantie des vices cachés qu'ils exercent contre le fabricant est recevable, dès lors qu'elle a été engagée avant l'expiration du délai butoir de 20 ans courant à compter des ventes des panneaux intervenues en 2004 et 2005, et moins de deux ans après la connaissance du vice résultant du rapport d'expertise.
La convention de [Localité 8] du 11 avril 1980 relative aux ventes internationales de marchandises prévoit en son article 39 2° que 'Dans tous les cas l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle'.
La cour de cassation retient que la convention de [Localité 8] du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur (Civ. 1e, 3 octobre 2018 n°17-10.090), et que l'action directe exercée par un sous-acquéreur à l'encontre du fabricant est soumise à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé (Com. 16 janvier 2019 n°17-21.477).
La forclusion prévue par la convention de [Localité 8] n'est donc pas opposable aux syndicats des copropriétaires, qui ne sont pas liés à la société Prodema par un contrat de vente, mais exercent leur action directe à l'encontre de ce fabricant.
Cette action directe est soumise, en ce qui concerne sa prescription, au droit commun résultant des articles L 110-4 du commerce et 1648 et 2232 du code civil.
En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, à raison d'un contrat conclu antérieurement à cette date, doit être formée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans, prévu à l'article 2232 du code civil, courant à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008.
Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis la date du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, 20-10.763).
En l'espèce, les factures produites par les syndicats des copropriétaires, établies par la société Prodema à l'ordre des sociétés Somip et [Localité 3] [Localité 4], sont datées des 30 janvier 2004, 20 avril 2005 et 3 juin 2005. La société Prodema évoque quant à elle une vente intervenue le 19 novembre 2003, ayant donné lieu à une livraison du 18 décembre 2003, sans produire aucune pièce à l'appui de ses dires.
Il est en toute hypothèse acquis que le délai de dix ans de l'ancienne prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter des ventes conclues par la société Prodema avec les sociétés Somip et [Localité 3] [Localité 4], n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que l'action des syndicats des copropriétaires a été engagée dans le délai de vingt ans suivant la date de ces ventes, les syndicats ayant assigné la société Prodema en référé-expertise par acte d'huissier du 25 novembre 2013, puis étant intervenus volontairement à l'instance engagée au fond par l'assureur dommages-ouvrage par conclusions du 11 août 2016, dans lesquelles ils demandaient la condamnation in solidum de la société Prodema et des constructeurs à réparer leurs préjudices, en invoquant le vice de fabrication des panneaux.
La société Prodema ne peut pas utilement soutenir que les syndicats aient connu le vice affectant les panneaux dès septembre 2008, de sorte que leur action n'aurait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.
La découverte du vice affectant les matériaux fournis par le constructeur, qui constitue le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article 1648, suppose la connaissance de la cause des désordres constatés.
Rien ne démontre que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], lorsqu'il a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage par lettre du 1er septembre 2008, ait eu connaissance du vice de fabrication affectant les panneaux, le syndicat se bornant alors à indiquer que le désordre était susceptible de relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les échanges intervenus entre les syndicats des copropriétaires et la société Prodema en 2011 démontrent que le fabricant, bien qu'il ait proposé à titre commercial de fournir de nouveaux panneaux, imputait la dégradation de ceux-ci à une faute des constructeurs. Dans un courriel du 13 octobre 2011, la société Prodema écrivait ainsi au syndic : 'Comme indiqué lors de notre conversation téléphonique en juin 11, la cause du problème apparemment est due à la coupe des panneaux. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un cas de garantie. Puisque l'image de l'immeuble n'est pas commercialement bonne non plus pour Prodema, par intérêt commercial nous serions prêts afin d'éviter le litige d'offrir des panneaux gratuits pour que l'installateur puisse les changer à ses frais. Mais cette offre ne peux être faite qu'à partir de 2012. Si vous nous confirmez l'intérêt à recevoir les panneaux nous programmerons pour 2012 sa livraison.'
L'expert judiciaire lui-même, dans son pré-rapport du 18 août 2015, alors que la société Prodema contestait toute responsabilité en invoquant celle du maître d'oeuvre et des sociétés Somip et [Localité 3] [Localité 4], a d'abord estimé que le sinistre relevait essentiellement de malfaçons d'exécution des travaux, liées aux mauvais usinages et découpes des panneaux.
Ce n'est que dans son rapport définitif du 17 novembre 2015 que M.[R], après avoir constaté notamment qu'il existe aussi des désordres apparus en parties courantes des panneaux, donc éloignés des tranches redécoupées, a retenu comme cause principale des désordres un défaut de fabrication des panneaux Prodema qui se révèle sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries.
Ce n'est ainsi qu'à l'issue des opérations d'expertise que les syndicats des copropriétaires ont pu avoir une connaissance certaine du défaut de fabrication affectant les panneaux fournis par la société Prodema.
L'action au fond dirigée notamment à l'encontre de la société Prodema suivant conclusions d'intervention notifiées le 11 août 2016 a donc été exercée dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, et avant l'expiration du délai butoir de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des syndicats des copropriétaires fondée sur un vice de fabrication.
- bien fondé de l'action en garantie des vices cachés
La société Prodema soutient qu'elle n'est pas responsable des désordres, qui sont imputables à l'usage des panneaux comme garde-corps ou comme brise-soleil, alors qu'ils sont vendus comme panneaux de bardage extérieur, et au fait que ces panneaux ont été découpés. Elle souligne que l'expert est dubitatif sur la cause des désordres. Elle soutient également que les défectuosités étaient décelables pour un acheteur professionnel.
L'expert judiciaire a constaté les désordres affectant les panneaux constituant les garde-corps et brise-soleil, se manifestant par un phénomène de 'pelage' du film acrylique de finition, sur la face extérieure exposée au soleil et aux intempéries.
Il conclut ainsi, dans son rapport définitif:
'Ainsi, nous estimons ne pas être en mesure d'établir l'origine formelle du sinistre. Nous pouvons simplement dire, à titre indicatif et sans en faire la démonstration, que les désordres nous paraissent pouvoir résulter des évènements suivants, conjugués ou non entre eux:
1) cause principale : un défaut de fabrication des panneaux Prodema, qui se révèle sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries.
2) facteurs aggravants :
* des malfaçons de mise en oeuvre des panneaux, liées à leur usinage et découpes réalisées par des entreprises ;
* des malfaçons de conception/adaptation, d'utilisation des panneaux à des fins de garde-corps et de brise-soleil, relevant du maître d'oeuvre et des entreprises ;
* un défaut de conseil du fabricant des panneaux, consulté par les entreprises.'
La conclusion selon laquelle les désordres procédent essentiellement d'un défaut de fabrication des panneaux, se révélant sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries, résulte de la constatation, par l'expert, de dégradations apparues non pas seulement en périphérie des panneaux, mais également en parties courantes des panneaux, éloignées des tranches redécoupées.
Elle est confortée par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire de M.[X] du 20 octobre 2011, ayant également retenu un défaut de fabrication de panneaux Prodema, utilisés pour l'habillage de façades de trois immeubles situés à l'Union, également affectés de décollements du film de protection UV, tant en périphérie qu'en partie courante.
Il a par ailleurs été définitivement jugé, le pourvoi formé par les syndicats des copropriétaires à l'encontre de l'arrêt du 12 septembre 2022 ayant été rejeté sur ces points, que le choix de tels panneaux comme garde-corps ou brise-soleil n'est pas en lien causal avec les désordres constatés, et qu'il n'est pas démontré qu'une découpe défectueuse ou le perçage de ces panneaux, prévus par le maître d'oeuvre et réalisés, s'agissant des lames brise-soleil, par la société [Localité 3] [Localité 4], aient causé le dommage, de sorte qu'en l'absence de faute prouvée en lien causal avec les désordres, les demandes des syndicats des copropriétaires fondées sur la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage ont été rejetées.
L'existence d'un vice caché affectant les panneaux fournis par la société Prodema, antérieur à la vente et seul à l'origine des désordres constatés, est ainsi établie.
Ces défauts affectant les panneaux vendus, qui ne sont apparus que plusieurs années après la réception des travaux et que seule l'expertise judiciaire a établis, ne pouvaient pas être décelés par les sociétés Somip et [Localité 3] [Localité 4] lors de la vente.
L'action en garantie des vices cachés est donc bien fondée.
La société Prodema, fabricant tenu de connaître les vices des produits vendus, est tenue de tous les dommages et intérêts envers les syndicats des copropriétaires, conformément à l'article 1645 du code civil.
- évaluation des indemnités
L'expert judiciaire retient, concernant les travaux de reprise:
- les devis de la société [Localité 3] [Localité 4] pour les garde-corps (145.082,11 euros) et les brise-soleil (174.371,29 euros) soit 319.453,40 euros HT et 351.398,74 euros TTC;
- 24.917,36 euros TTC pour la mission de maîtrise d'oeuvre de direction des travaux et la mission coordination SPS ;
- 7.500 euros TTC pour l'assurance dommages-ouvrage ;
total arrondi à 384.000 euros TTC.
Il indique que les travaux de reprise extérieurs vont se dérouler sur une période d'environ quatre mois, sans nécessiter le relogement des occupants, et occasionneront des nuisances classiques de chantier sans qu'il soit nécessaire d'accéder à l'intérieur des logements.
La société Prodema soutient que l'indemnité réclamée au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage n'est pas justifiée, et conteste la réalité du préjudice de jouissance invoqué par les syndicats des copropriétaires. Elle s'oppose également au règlement des indemnités complémentaires réclamées au titre des frais exposés et des constats d'huissier réalisés avant et après les travaux.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les indemnités réclamées par les deux syndicats des copropriétaires au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil, et au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, sont bien fondées.
Le coût global de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire étant estimé par l'expert à la somme de 7.500 euros, cette somme ne peut être réclamée par chacun des syndicats des copropriétaires, et sera attribuée, au prorata de la valeur des travaux de reprise nécessaires pour chacun des syndicats, à hauteur de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ambassadeur 1, et à hauteur de 4.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ambassadeur 2.
Ces sommes doivent être revalorisées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 17 novembre 2015, et la date du présent arrêt.
Les syndicats des copropriétaires justifient d'autre part, par la production des contrats de syndic, du bien fondé de leur demande tendant au paiement des honoraires spécifiques du syndic au titre des travaux, à hauteur de 3,60% du montant TTC des devis de travaux.
Le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires, tant du fait des désordres que du fait des travaux de reprise nécessaires, n'est pas contestable.
Eu égard à la nature des désordres, essentiellement esthétiques, subis depuis fin 2008, et en considération de la durée des travaux de reprise, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ambassadeur 1 une indemnité de 16.000 euros, et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ambassadeur 2 une indemnité de 24.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi.
En revanche, l'intervention d'un commissaire de justice avant et après les travaux de reprise n'est pas une dépense nécessaire en relation avec le défaut de fabrication imputable à la société Prodema.
De même, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires, à hauteur de la somme de 10.000 euros réclamée, au titre des frais d'expertise, des honoraires de syndic et des frais en lien avec la procédure, les honoraires de syndic faisant déjà l'objet d'un poste d'indemnisation spécifique, et les frais invoqués faisant pour le surplus partie des dépens et frais irrépétibles.
Les demandes des syndicats au titre de frais de constats et d'un préjudice matériel complémentaire sont donc rejetées.
* Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, doivent être supportés par la société Prodema, partie perdante.
La société Prodema doit également régler aux syndicats des copropriétaires, pris ensemble, la somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les constats d'huissier ne font pas partie des dépens visés par l'article 695 du code de procédure civile dès lors que l'huissier n'a pas été désigné par décision de justice, mais que leur coût est pris en compte au titre de l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* Sur l'omission de statuer affectant l'arrêt du 12 septembre 2022 concernant la garantie contractuelle
Complète l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;
Déclare recevable l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema fondée sur la garantie contractuelle de dix ans ;
Sur le fond, rejette les demandes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema fondée sur la garantie contractuelle de dix ans ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens afférents à cette rectification sont à la charge du Trésor public ;
* Sur l'appel du jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse concernant la garantie des vices cachés, et les dépens et frais irrépétibles
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il a déclaré l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication, en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] contre la société Prodema fondées sur le vice de fabrication;
Condamne la société Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes de :
- 139.767,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
- 9.910,78 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre pour direction des travaux,
- 3.000 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
ces trois sommes devant être réévaluées en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 17 novembre 2015 et la date du présent arrêt,
- 3,60% de la somme de 139.767,37 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au titre des honoraires du syndic,
- 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes de :
- 211.631,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise-soleil,
- 15.006,58 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre pour direction des travaux,
- 4.500 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
ces trois sommes devant être réévaluées en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 17 novembre 2015 et la date du présent arrêt,
- 3,60% de la somme de 211.631,37 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 au titre des honoraires du syndic,
- 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts des syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] 1 et 2 au titre d'un préjudice matériel complémentaire ;
Rejette les demandes des syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et 2 au titre du constat d'état des lieux avant et après l'exécution des travaux ;
Condamne la société Prodema aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [E] [Z], qui en fait la demande ;
Rappelle que les dépens ne comprennent pas le coût des constats d'huissier ;
Condamne la société Prodema à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris ensemble, la somme globale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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