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CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03771


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/03771
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90637f195da062e01b71e4

Texte de la décision

7,286 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/03/2026

18/26

N° RG 25/03771 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH26

Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANT

Maître [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/03/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [Z] [Q] a confié à M. [J] [K], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure tendant à voir condamner la commune de [Localité 3] à indemniser son préjudice subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de policier municipal de ladite commune.

Une convention d'honoraires a été régularisée le 22 avril 2025 entre les parties, prévoyant au titre de cette procédure, un honoraire forfaitaire de 1 300 euros HT, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 5 % HT des sommes effectivement allouées au client ou économisées par lui, exigible 'après exécution d'une décision définitive de première instance ou d'appel ou après signature d'une transaction'.

Le 4 avril 2025, M. [K] a adressé une facture de 1 360 euros HT, réglée.

Le 7 avril 2025, il a déposé une requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Toulouse

Le 6 mai 2025, M. [Q] a perçu une somme de 31 011,20 euros correspondant à ce qui était réclamé.

Le 13 mai 2025, M. [K] a adressé une facture complémentaire de 1 550,55 euros HT au titre de l'honoraire de résultat, non réglée par M. [Q].

Par correspondance reçue le 10 juin 2025, M. [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn et Garonne en contestant les honoraires facturés.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. [Q] compte tenu du paiement intervenu et condamné la commune au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Suivant décision du 8 octobre 2025, le bâtonnier a :

- dit que l'honoraire forfaitaire est parfaitement justifié,

- dit que M. [K] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un honoraire de résultat.

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que M. [K] justifie des diligences accomplies pour percevoir l'honoraire forfaitaire.

Cependant, il relève que M. [Q] n'a perçu l'indemnisation réclamée ni à la suite d'une décision définitive de première instance ou d'appel ni après signature d'une transaction de sorte que les conditions pour percevoir l'honoraire de résultat ne sont pas remplies.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2025, M. [K] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par dernières conclusions reçues le 3 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 6 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- infirmer l'ordonnance de taxe du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de taxation et de paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de 1 860,66 euros TTC,

- statuant à nouveau, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 1 632 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la première présidente de :

- juger que l'honoraire de résultat réclamé par M. [K] n'était pas exigible au moment de sa facturation, faute de réalisation de la condition contractuelle tenant à l'exécution d'une décision définitive ou à la signature d'une transaction,

- rejeter en conséquence le recours formé par M. [K],

- confirmer la décision du 8 octobre 2025 ayant refusé la taxation de l'honoraire de résultat litigieux,

- condamner M. [K] aux dépens de l'instance et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION :

Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 22 avril 2025 entre les parties, il ressort de cette convention qu'un honoraire de résultat est exigible 'après exécution d'une décision définitive de première instance ou d'appel ou après signature d'une transaction'.

Or, il ressort des débats que l'indemnisation perçue par M. [Q] n'a pas été versée après une décision définitive de première instance ou après signature d'une transaction. Dès lors, les conditions fixées par les parties pour l'exigibilité de cet honoraire de résultat ne sont pas réunies en l'espèce.

En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande sur ce point, la décision ordinale sera confirmée.

Comme il succombe, M. [K] sera tenu aux dépens de la présente instance, sans que l'équité commande pour autant qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 8 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn et Garonne,

Condamnons M. [K] aux dépens,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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