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CA Toulouse, 12 mars 2026, RG 23/01190


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Date
12/03/2026
Numéro
23/01190
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906383195da062e01b71fe

Texte de la décision

15,844 caractères

12/03/2026

ARRÊT N° 2026/77

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLG6

MS/EB

Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/00277)

[D] [M]

[F] [I]

C/

MDPH DU TARN

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5236 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

MDPH DU TARN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 al 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de Mme [F] [I] du 22 janvier 2021, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Mme [F] [I] a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie qui a confirmé le refus d'attribution considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Mme [F] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 21 mars 2023 le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise médicale confiée au docteur [A], a rejeté le recours de Mme [F] [I], retenant qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [F] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 2023.

Par un arrêt du 17 octobre 2024 la cour d'appel de Toulouse a sursis à statuer sur les demandes, et avant dire droit sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme [F] [I], ordonné une consultation médicale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025. Elle a fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure dans l'attente de la consultation médicale prévue le 20 mai 2025.

Le 2 juin 2025, le pôle social a reçu la consultation médicale de Mme [F] [I] réalisée par le docteur [R] [X]. Ses conclusions font état d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à son handicap.

Mme [F] [I], dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en date du 21 mars 2023,

- juger que Mme [F] [I] présente un taux d'incapacité entre 50% et 79%,

- juger que Mme [F] [I] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

En conséquence,

- juger que Mme [F] [I] doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé à compter de la date de sa demande initiale, soit le 22 janvier 2021,

- renvoyer la requérante devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dès lors qu'elle fait état d'un taux d'incapacité entre 50% et 79% et qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur ce dernier point, elle énonce tout d'abord que le rapport d'expertise ne reconnaissant pas cette restriction ne lie pas le juge. Elle déplore la présence d'une contradiction dans l'analyse de l'expert dès lors qu'il énonce qu'à défaut de pouvoir exercer un métier physique en raison de son handicap, il lui est possible de s'orienter vers une activité administrative. Elle indique pourtant être atteinte de troubles du langage oral et écrit, qui ne lui permettent pas de suivre de formation ou d'occuper ce type de poste. Elle énonce être dans l'impossibilité de reprendre un emploi, fait état de restrictions physiques importantes, présente une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3 et dit se heurter à une inadaptation à son handicap des formations et emplois envisagés depuis sa demande initiale.

La MDPH du Tarn dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement pris par le tribunal judiciaire d'Albi en date du 21 mars 2023.

Elle fait valoir que Mme [F] [I] est infondée à réclamer le versement de l'allocation adulte handicapée dès lors qu'elle ne démontre pas l'absence de possibilité d'exercer un emploi autre que la profession d'agent de service, avec d'éventuels compensation ou aménagement du poste de travail.

MOTIFS

Le tribunal judiciaire et la cour dans son arrêt avant dire droit ont tous deux relevé que les parties en lecture d'expertise ne contestaient plus le taux retenu par l'expert judiciaire compris entre 50 et 79% et ont ajouté que seule la restriction substantielle et durable à l'emploi posait question.

Les conclusions de la MDPH en lecture d'expertise sont toutefois ambiguës sur ce point.

La cour rappelle que par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de  l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.

Sur le pourcentage d'incapacité:

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble, des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le Docteur [A] désigné par le tribunal judiciaire a retrouvé à l'examen 'des douleurs à la mobilisation du membre supérieur droit empêchant le maintient en abduction au delà de 90° avec contractures musculaires trapèzes, l'absence de limitation fonctionnelle de la main droite, l'enroulement des doigts étant complet sans déficit au niveau des pinces et des prises dans un contexte anxio-dépressif caractérisé selon le DSMV.' et a considéré que Mme [I] peut effectuer les actes de la vie quotidienne avec retentissement sur la vie sociale professionnelle ou domestique limitant la réalisation de certains actes en raison du retentissement sur le membre supérieur droit et du retentissement psychologique le taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79%.

Le taux retenu par l'expert est donc parfaitement conforme aux dispositions susvisées et sera entériné par la cour peu important la position ambigüe de la MDPH qui ne demande pas véritablement de retenir un taux inférieur et ne développe aucun moyen à ce titre.

Sur la RDSAE:

L'article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l' emploi . A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l' emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l' emploi.

2° La restriction pour l'accès à l' emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article

L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l' emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l' emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l' emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."

Pour bénéficier de l'AAH, Mme [Z] doit donc établir une restriction substantielle et durable à l'emploi liée à son handicap.

Le Docteur [X] a indiqué que Mme [I] âgée de 48 ans présente un syndrome polyalgique dans un contexte anxio-dépressif pour lequel une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux entre 50 et 79% a été accordé.

Par ailleurs une tentative de formation a échoué et a conduit à un bilan orthophonique concluant à des troubles du langage oral et écrit.

L'expert a considéré que la réduction des possibilité d'accès à l'emploi ne résultait pas uniquement du handicap mais se conjuguait avec d'autres facteurs notamment le parcours scolaire et professionnel, des troubles de la compréhension et de la mémorisation qui sont des troubles de l'apprentissage sans lien avec son handicap.

Il a affirmé que Mme [I] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à son handicap notamment au regard des douleurs diffuses et du syndrome dépressif.

Le Docteur [A] avait indiqué que Mme [I] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi car elle pouvait avoir une activité professionnelle adaptée.

Mme [I] ne démontre pas que le handicap lié aux douleurs diffuses et au syndrome dépressif réduisent substantiellement et durablement l'accès à l'emploi et les conclusions du Docteur [X] sont claires et circonstanciées, les difficultés d'accès à l'emploi et à la reconversion professionnelle étant liées à des troubles de l'apprentissage sans lien avec les handicaps de l'appelante.

La cour considère par conséquent que la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas remplie .

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions

Y ajoutant condamne Mme [I] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

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