CA Toulouse, 27 janv. 2026, RG 25/03480
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Texte de la décision
27/01/2026
N° RG 25/03480 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG66
Décision déférée - 29 Septembre 2025 - Tribunal de proximité de MURET -11.24-414
[G] [Z]
C/
[C] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/13
***
Le vingt sept Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du tribunal de proximité de Muret a, par jugement du 29 septembre 2025, débouté Monsieur [G] [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
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Par courrier du 28 octobre 2025, [G] [Z] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité [G] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[G] [Z] n'a répondu à ce courrier et n'a pas régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [G] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité de Muret.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [G] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [G] [Z] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2025 par [G] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [G] [Z].
Le greffier Le conseiller de l amise en état
I.ANGER E.VET
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