CA Toulouse, 22 janv. 2026, RG 25/01821
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Texte de la décision
22/01/2026
ARRÊT N° 29/2026
N° RG 25/01821 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBVM
EV/IA
Décision déférée du 03 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00035)
M.[N]
[R] [C]
C/
[1]
réf 41769744981100
[Adresse 1]
réf 44376918339003 44376918331100
DESISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [R] [C]
LOGEMENT 05 ENTREE 1 BAT A
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉS
FCT [2]
réf 41769744981100
CHEZ [3] SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 1]
réf 44376918339003 44376918331100
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, présidente
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 03 avril 2025 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 23 mai 2025, Madame [R] [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 03 mai 2025.
Par courrier reçu le 29 juillet 2025, Madame [R] [C] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025.
Madame [R] [C], débitrice appelant, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Madame [R] [C] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [R] [C] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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