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CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00427


Vérifier : CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9063ae195da062e01b72eb

Texte de la décision

15,910 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/429

N° RG 26/00427 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNWJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 15h

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 19H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [U]

né le 02 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à 20h00

Vu l'appel formé le 04 mai 2026 à 18 h 36 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 mai 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :

[R] [U]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [E] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la préfecture du Var en date du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [R] [U] né le 2 juillet 1993 à [Localité 1] en Tunisie de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté de la préfecture du VAR en date du 27 avril 2026, notifié à l'intéressé le 28 avril 2026 à 7h15, portant placement de M. [R] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête en contestation de M. [R] [U] du 30 avril 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h48, de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 1er mai 2026 reçue et enregistrée en date du 1er mai 2026 à 10h48 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M. [R] [U] a relevé appel, reçu au greffe le 4 mai 2026 à 18h36 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 19h20, qui lui a été notifiée le même jour à 20h00, qui a prononcé la jonction des requêtes, constaté que la procédure est régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.

A cette fin, il soulève :

- la nullité de la procédure de garde à vue et l'omission de statuer du premier juge sur la demande de nullité de la garde à vue

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement rétention: L'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement rétention administrative et le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé s'agissant de la contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet

- À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile;

Entendues les observations orales du représentant de la préfecture du VAR qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et indique que l'intéressé vit dans une voiture depuis janvier 2026, qu'il est en marge de sa famille, il s'est disputé avec son frère et est parti du domicile de son père ce dernier souhaitant le faire enfermer pour motif médical et précise que la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie pour identification le 28 avril 2026 ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur la régularité de la procédure antérieure et la garde à vue

M.[U] indique qu'il existe une omission de statuer sur la demande nullité de la garde à vue du premier juge et soutient que la mesure de garde à vue a été détournée à des fins purement administratives alors que la mesure de garde à vue aurait pu être levée dès le 27 avril au lieu d'être prolongée jusqu'au 28 avril à 7h15, heure de notification de son placement en rétention administrative. Il estime que la procédure est par conséquent irrégulière et justifie sa remise en liberté.

Par ailleurs, sur l'avis au parquet du placement en rétention administrative, il précise que le parquet n'a été effectivement informé du placement en rétention de l'intéressé que le 28 avril à 12h24 et que ce dernier est arrivé au centre de rétention à 12h20. Il estime qu'il y a un manquement caractérisé à l'obligation d'information immédiate du parquet.

C'est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a répondu aux arguments soulevés en première instance repris dans l'exposé du déroulement des débats. Il apparaît que la requête en contestation de l'intéressé en première instance ne fait pas état d'une demande de nullité de la garde à vue et dès lors, la demande concernant l'omission de statuer sera rejetée.

L'intéressé a été placé sous le régime de la garde à vue après avoir été mis en cause pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, commis le 27 avril 2026, à [Localité 2] dans le Var.

La mesure a pris effet le 27 avril 2026 à 7h45, heure de son interpellation par la police municipale et a pris fin le 28 avril 2026 à 7h15, et sur décision du procureur de la république de [Localité 3] à l'issue il a été sollicité la transmission de la procédure en vue d'un classement code 61. La garde à vue a satisfait aux exigences du code de procédure pénale et le moyen tiré de son irrégularité sera rejeté étant spécifié que le renoncement aux poursuites pénales du procureur de [Localité 3] était subordonné à la mise en 'uvre effective de la décision de placement rétention administrative laquelle est intervenue le 28 avril 2026 à 7h15, heure à laquelle il lui a été notifié son placement en centre de rétention administrative puis mise en route à 7h30. Il n'est pas justifié que la mesure de garde à vue était irrégulière ou détournée ni qu'il existe un manquement caractérisé à l'obligation d'information du procureur.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

III - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention et sur la contestation de l'arrêté portant placement rétention administrative : l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement rétention administrative et le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

Sur la décision de placement rétention :

En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. L'arrêté de placement vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Var le 8 septembre 2025 ; l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est sans délai et est assorti d'une interdiction de retour de 1 an pris et notifié le 8 septembre 2025.

L'arrêté de placement est motivé en fait et en droit en ce qu'il mentionne qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, l'intéressé était dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle affectée à son habitation principale, n'avait pas déféré à sa mesure d'éloignement dans les délais impartis fixer par l'arrêté, n'envisageait pas retour dans son pays d'origine et représenter une menace à l'ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les circonstances de l'interpellation de l'intéressé telles qu'elles sont documentées par les pièces versées à la procédure sont éclairantes pour considérer que l'autorité administrative n'avait pas d'autre choix que la rétention administrative pour s'assurer de sa personne et exécuter la mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé se soustraie depuis plus de sept mois compte tenu de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la préfecture du Var le 8 septembre 2025 le concernant.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité administrative a procédé à un examen approfondi de sa situation et s'est appuyé en droit et en fait et au regard des pièces du dossier qui ont été évoquées et versées à la procédure.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors l'arrêté portant placement sera jugé suffisamment motivé et comporte un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Les moyens seront rejetés et l'ordonnance confirmée de ces chefs.

Sur la prolongation :

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, la préfecture du Var justifie des diligences accomplies les 28 avril 2026 en direction des autorités consulaires tunisiennes afin d'identifier leur ressortissant.

À ce stade des démarches entreprises, il n'y a pas lieu de préjuger de la réponse ni du délai dans lequel celle-ci pourra intervenir.

Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, sur la demande d'assignation à résidence

L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original et quels que soient les mérites de ses garanties de représentation alléguées, il ne saurait être fait droit à cette demande.

À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.

En l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la situation de l'intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 2 mai 2026,

Rejetons les fins de non recevoir et l'ensemble des demandes ainsi que la demande d'assignation à résidence, de M. [R] [U],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

A.TOUGGANE V.FUCHEZ

ORDONNANCE 26/429

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [R] [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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