CA Toulouse, 21 janv. 2026, RG 24/03995
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Texte de la décision
21/01/2026
N° RG 24/03995 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVVY
Décision déférée - 19 Septembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/03238
[K] [I]
E.U.R.L. [K] [I] PHOTOGRAPHE
C/
[U] [Y]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026/04
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. [K] [I] PHOTOGRAPHE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [Y] Agent Général d'Assurance ALLIANZ, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- débouté M. [K] [I] et l'Eurl [K] [J] de leur demande de dommages-intérêts au titre du manquement des défendeurs à leurs obligations précontractuelles d'information ainsi qu'à leur obligation de conseil et de mise en garde,
- condamné M. [K] [I] et l'Eurl [K] [J] aux dépens et à payer à chacun de la Sa Allianz Iard et de M. [U] [Y] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. [I] et l'Eurl [K] [J] ont formé appel de la décision. L'affaire était enregistrée sous le RG 24/3995.
Ils ont renouvelé leur appel selon déclaration du 10 mars 2025. L'affaire était enregistrée sous le RG 25/832.
Par ordonnance du 13 mars 2025 les deux procédures ont été jointes sous le seul RG 24/3995.
Par avis du 23 décembre 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 28 avril 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande principale de voir déclarer nulle la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 et de déclarer la cour non saisie de la connaissance du jugement et subsidiairement de voir prononcer la radiation de l'affaire. Il sollicitait 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 6 novembre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 13 décembre 2024,
- se déclarer non saisie de la connaissance du jugement,
A titre subsidiaire :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous les n° 24/3995 et 25/832 du rôle,
- condamner M. [I] et la société [K] [J] aux dépens et à payer à M. [U] [Y] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la première déclaration d'appel ne précise pas si son objet est d'obtenir l'affirmation ou l'annulation du jugement conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable et la seconde déclaration d'appel, irrecevable, ne peut avoir eu aucun effet juridique.
Par ailleurs, il fait valoir que seul le versement sur le sous-compte Carpa de l'avocat du créancier est libératoire et qu'en l'espèce aucun règlement n'est intervenu.
Par dernières conclusions d'incident du 17 novembre 2025, M. [I] et l'Eurl [K] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire que la déclaration d'appel de M. [I] et de l'Eurl [K] [J], exerçant sous la dénomination [K] [J] a valablement opéré la dévolution des chefs du jugement critiqué,
En conséquence,
- rejeter le moyen de M. [Y] tiré du prétendu défaut de saisine de la cour,
- constater que M. [I] et l'Eurl [K] [J], exerçant sous la dénomination [K] [J] se sont acquittés des condamnations mises à leur charge,
En conséquence,
- débouter M. [A] de sa demande de radiation du repos prétendu défaut d'exécution,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] aux dépens et à verser à M. [I] de l'Eurl [K] [J], exerçant sous la dénomination [K] [J] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent que si la première déclaration d'appel ne mentionnait pas expressément si l'appel tendait à l'infirmation ou l'annulation du jugement ils ont formé une seconde déclaration ayant corrigé cette erreur matérielle, que dès lors qu'ils ont expressément énoncé dans la déclaration d'appel et ses annexes les chefs du dispositif du jugement critiqué la dévolution a été opérée conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel rectificative ayant été déposée dans le délai d'appel et le dispositif de leurs conclusions mentionnant parfaitement l'objet de l'appel.
Par ailleurs, ils font valoir qu'ils ont procédé au règlement des condamnations dont ils ont fait l'objet en application de l'article 700 du code de procédure civile un virement ayant été réalisé le 7 novembre 2025 sur le Rib du conseil de M. [Y].
Sur ce
Sur la déclaration d'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification de la décision.
L'article 901 du code de procédure civile dispose : «La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.».
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à chacun des appelants le 13 novembre 2024.
La première déclaration d'appel du 12 décembre 2024 a été effectuée dans le délai légal.
Si elle vise les chefs du jugement critiqué, elle ne précise pas s'il en est sollicité l'annulation ou l'infirmation.
Par ailleurs, la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
En l'espèce, une seconde déclaration d'appel a été effectuée le 10 mars 2025 par les appelants c'est-à-dire dans le délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile précisant que l'objet de la demande est l'infirmation des chefs critiqués qu'elle reprend. Cependant, il n'est pas précisé que cet appel est rectificatif du premier. Il doit donc être examiné de manière indépendante et il doit être considéré que cet appel n'a pas été régularisé dans les délais.
Cependant, ainsi qu'il est dit au texte visé la sanction du non-respect de l'article 901 du code de procédure civile ne peut qu'entraîner que la nullité de la déclaration d'appel et non l'absence de saisine de la cour, sous réserve de la démonstration d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, M. [Y] n'invoque ni ne démontre aucun grief, alors qu'il a pu présenter sa défense utilement.
Par ailleurs, dans leurs premières conclusions au fond établies dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:
- débouté M. [K] [I] et l'Eurl [K] [J] exerçant sous la dénomination [K] [J] de leurs demandes de dommages-et-intérêts formées au titre du manquement des défendeurs à leur obligation précontractuelle d'information ainsi qu'à leur obligation de conseil et de mise en garde,
- condamné M. [K] [I] et l'Eurl [K] [J] exerçant sous la dénomination [K] [J] à payer à chacun de la SA Allianz Iard et de M. [U] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [I] et l'Eurl [K] [J] exerçant sous la dénomination [K] [J] aux entiers dépens ,
- accordé à la SCP Monferran-Carrière-Espagno, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, la déclaration d'appel, en énumérant les chefs concernés par l'appel a fixé l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions au fond en ont déterminé la finalité en sollicitant l'infirmation de ces chefs.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de voir déclarer la cour non saisie.
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. ».
L'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Il appartient à l'appelant de justifier remplir les conditions de l'article 524 du code de procédure civile et de justifier que l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
En l'espèce, les appelants justifient le versement de 3000 € à la SA Allianz Iard selon chaque de la Carpa signé le 11 septembre 2025.
Par ailleurs, il résulte de l'historique du sous-compte Carpa du conseil des appelants qu'un virement de 3000 € a été effectué le 6 novembre et débité le lendemain pour un montant de 3000 € au bénéfice de la Selarl Vendôme, avocat plaidant de M. [Y].
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande de voir déclarer nulle la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 et de déclarer la cour non saisie,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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