CA Toulouse, 5 mai 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/420
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [W] [C]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 1]
de nationalité Cap-verdienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 30 avril 2026 à 16h16,
Vu l'appel formé le 04 mai 2026 à 14 h 03 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 05 mai 2026 à 14h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non comparante ni représentée
[V] [W] [C]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2026, à l'encontre de M. [V] [W] [C], né le 5 mai 1989 à [Localité 2], de nationalité cap-verdienne, notifié le même jour à 16h30, à l'issue d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 26 avril 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [V] [W] [C] en contestation de son placement en rétention administrative du 28 avril 2026, reçue au greffe à 10h52, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe à 11h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2026 à 16h, et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h16, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M M. [V] [W] [C] à raison d'une irrégularité dans la procédure antérieure et en l'espèce le défaut de transmission des coordonnées de son consulat ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 30 avril 2026 à 16h16;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par mémoire reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 14h03, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel en soutenant la régularité de la procédure antérieure, et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [V] [W] [C] ;
Les parties convoquées à l'audience du 5 mai 2026 ;
En l'absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à son mémoire d'appel dans lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en rappelant qu'il n'est pas exigé la communication des coordonnées du consulat des étrangers retenus et que la prolongation de la mesure est justifiée
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [V] [W] [C], Me [X], qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et, à défaut a maintenu ses observations de première instance relatives aux irrégularités de la procédure antérieure et à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En l'absence de M. [V] [W] [C], touché par la convocation ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les articles L744-4 et R744-16 du CESEDA disposent que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ['] Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La préfecture fait grief au premier juge d'avoir dit n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative en considérant la procédure antérieure irrégulière pour défaut de communication des coordonnées du consulat du Cap-[Localité 3]. La préfecture affirme que la notification de ce droit se limite pour l'administration à indiquer que le consulat peut être contacté mais sans imposer qu'elle n'en communique les coordonnées au retenu.
M. [V] [W] [C] soutient que la procédure est irrégulière puisqu'il n'a pas reçu notification des coordonnées de son consulat, le formulaire pré-rempli remis ne comprenant pas de mentions relatives au consulat du Cap-[Localité 3].
S'il figure dans le dossier transmis par la préfecture un tableau de coordonnées des consulats signé par le retenu, il doit être constaté que, fort logiquement s'agissant d'une nationalité rare, les coordonnées du consulat du Cap-[Localité 3] n'y figurent pas. Cependant, il est évident que la remise contre émargement d'un tableau comprenant de multiples coordonnées de consulats ne peut valoir information effective pour un consulat ne figurant pas dans ledit tableau, dont les coordonnées doivent faire l'objet d'une notification distincte, laquelle ne se retrouve pas dans la présente procédure.
Néanmoins, cette irrégularité de la procédure antérieure ne peut entraîner la remise en liberté du retenu s'il n'est pas excipé, et surtout démontré, l'existence d'un grief spécifique lié à ce manquement.
Or, en l'espèce, si M. [V] [W] [C] allègue un grief de ce chef, il ne le démontre pas, ce d'autant que les coordonnées de tous les consulats peuvent également être obtenus auprès de la CIMADE, présente dans le centre de rétention, de sorte que cette irrégularité dans la notification des droits, même caractérisée, ne peut être considérée comme ayant porté substantiellement atteinte à ses droits et ne peut entrainer la mainlevée du placement de ce seul chef.
Le moyen est rejeté.
S'agissant des autres exceptions de procédure, M. [V] [W] [C] soutient que l'attestation de conformité prévu à l'article A 53-8 du code de procédure pénale est manquante dans le dossier, alors que des procès-verbaux du CSP de [Localité 4] ont été électroniquement signés. Il n'indique cependant pas quelle irrégularité spécifique il soutient en l'absence de preuve de conformité desdits procès-verbaux aux originaux détenus par le Commissariat.
Or, certains de ces procès-verbaux comportent des signatures dématérialisées et d'autres des signatures électroniques. Tous ne sont donc pas concernés par la nécessité d'être accompagnés d'une attestation de conformité.
En l'absence de désignation exacte des procès-verbaux incriminés, des irrégularités ainsi soulevées et plus encore d'allégation ou de démonstration d'un grief de ce chef, il y a lieu de rejeter cette exception de procédure.
Enfin, M. [V] [W] [C] affirme que l'avis fait au Parquet de son placement en garde à vue est tardif pour avoir été exécuté 55 minutes après celui-ci, en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale.
Le début de la mesure de garde à vue s'entend, pour l'application du texte précité, de l'heure de présentation de l'intéressé à l'Officier de police judiciaire et non de son heure d'interpellation. En l'espèce, s'il a été interpellé le 25 avril à 6h15, M. [V] [W] [C] a été présenté à l'OPJ à 7h10, lequel en a informé le Parquet à 7h25.
Dès lors, une information donnée au procureur de la République en 15 minutes n'est pas tardive.
Les exceptions de procédure sont rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en intégralité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [V] [W] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, la préfecture n'ayant pas pris en compte le fait que l'ensemble de ses attaches étaient sur le territoire national et qu'il n'a plus aucune famille au Cap-[Localité 3].
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, tenant notamment au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et à l'absence de réelles garanties de représentation, en rappelant que l'intéressé est détenteur d'un passeport périmé, qu'il ne justifie pas de son adresse chez sa mère, ni d'une adresse personnelle, qu'il n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, qu'il ne souhaite pas retourner au Cap-[Localité 3], qu'il a usé d'alias et qu'il est célibataire et sans enfant.
En outre, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 avril 2026 est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier.
L'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires compétentes via l'UCI le 27 avril 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en transmettant les documents requis.
Dans le court délai séparant le placement de M. [V] [W] [C] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [V] [W] [C] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. [V] [W] [C] est célibataire et sans enfants, sans ressources licites sur le territoire. Il a produit une attestation d'hébergement sur [Localité 4] chez un membre de sa famille. Les relations entre eux sont inconnues. Il semble de ses déclarations qu'une partie de sa famille vive au Portugal.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
DECLARONS régulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 16h en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W] [C] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [W] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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