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CA Toulouse, 15 avr. 2026, RG 23/01922


Vérifier : CA Toulouse, 15 avr. 2026, RG 23/01922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
23/01922
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9064f1195da062e01b7b61

Texte de la décision

10,987 caractères

15/04/2026

ORDONNANCE N° 26/78

N° RG 23/01922

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDX

Décision déférée du 28 Mars 2023

TJ [Localité 1] 22/00432

RENVOI MISE EN ETAT 09-07-2026

Grosse délivrée le 15/04/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lou PIAT, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [E] [A] (décédé le 22 décembre 2024)

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [H] [A]

ès qualités d'ayant droit de Monsieur [E] [A]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Thierry EGEA LEVI de la SELARL CABINET LEVI EGEA LEVI ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- ordonné à M. [E] [A] de procéder ou faire procéder à l'arrachage des bambous et autres végétations situés sur son fonds, [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section DH [Cadastre 1], à 2 mètres ou moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds [A]/[S] et ce, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- condamné M. [E] [A] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [J] [S] de ses autres demandes,

- condamné M. [E] [A] à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'aticle '700, 1°' du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [A] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-:-:-:-:-

Par acte du 26 mai 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage et l'abus de droit en retenant l'existence d'une clôture mitoyenne. 

-:-:-:-:-

Suivant ordonnance prononcée le 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a:

- déclaré recevable l'appel incident formé par M. [E] [A] dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2023 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,

- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif d'un appel incident déclaré recevable,

- condamné M. [J] [S] aux dépens de l'incident,

- débouté M. [J] [S] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 à 9 heures pour répliques éventuelles au fond et fixation à une audience de plaidoirie.

M. [E] [A] est décédé le 23 décembre 2024.

Par conclusions déposées le 11 juin 2025, Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit du défunt, est intervenue volontairement à l'instance en vue de la reprise de l'instance.

-:-:-:-:-

Le 6 novembre 2024, M. [J] [S] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état et portant le dispositif suivant :

'Vu notamment les articles 514-3 CPC

905-2,909,910,914,517-1 du même code

Vu les conclusions incidentes d'intimé et les pièces qui l'accompagnent ;

Vu les conclusions d'appelant et les pièces qui l'accompagnent ;

Vu les présentes conclusions incidentes devant le CME et les pièces qui l'accompagnent;

Il est sollicité de Mr le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de TOULOUSE:

Qu'il DEBOUTE Mme [H] [A] de toutes ses demandes 'nes et conclusions

QU'IL JUGE IRRECEVABLE l'appel incident de l'intimé pour non-respect des dispositions du jugement lequel prévoyait une exécution provisoire de droit ;

Qu'il CONDAMNE Mme [H] [A] au paiement d'une somme de 6367,39 € correspondant à la somme mise à la charge de Mr [E] [A] au titre du préjudice moral et de l'article 700 CPC en 1 er instance, somme assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Qu'il CONDAMNE Mme [H] [A] au paiement d'une somme de 2000€ de dommages et intérêts ;

QU'IL CONDAMNE Mr [A] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC sur la procédure incidente ;

Qu'il CONDAMNE Mr [A] aux entiers dépens ;'

M. [S] soutient que M. [A] ni son héritière n'ont pas exécuté provisoirement le jugement dont appel et demande que Mme [H] [A] soit déboutée de ses conclusions, 'ns et prétentions et que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions incidentes d'intimé en raison de l'absence d'exécution provisoire.

Suivant conclusions déposées le 30 janvier 2026, Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] a demandé de :

- déclarer que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur :

' une demande tendant à voir débouter l'intimé ayant formé un appel incident de ses demandes, fins et conclusions,

' une demande de paiement des condamnations mises à la charge d'une partie par un jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire et frappé d'appel,

' sur une demande en paiement de dommages et intérêts,

- déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [E] [A] formulée par M. [J] [S],

- déclarer recevables les conclusions de Mme [H] [A] ès qualités d'ayant de droit de M. [E] [A] remises le 10 juin 2025.

Si le conseiller de la mise en état venait à juger qu'il avait le pouvoir de se prononcer sur la demande en paiement de dommages et intérêts à proportion de 2.000 euros, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [J] [S] de sa demande,

- condamner M. [J] [S] à verser à Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de droit en réparation des tracasseries causés par l'incident abusif,

- débouter M. [J] [S] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [S] à verser à Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 1°du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [S] aux dépens de l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. L'intimée rappelle à bon droit que le conseiller de la mise en état ne tient d'aucune disposition et spécialement de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le pouvoir de se prononcer sur une demande tendant à voir débouter l'intimée ayant formé un appel incident 'de ses demandes, fins et conclusions', ni même sur une demande présentée par l'appelant aux fins de condamnation de l'intimée au paiement des condamnations mises à la charge d'une partie par un jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire et frappé d'appel ainsi que sur une demande en paiement de dommages et intérêts.

2. Il est également rappelé à juste titre par l'intimée que par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2025 et devenue irrévocable, l'appel incident formé par M. [E] [A] dans ses conclusions d'intimé a été déclaré recevable.

3. Il sera constaté qu'en substance l'appelant indique que son incident est en réalité motivé par l'absence d'exécution du jugement. Toutefois, une telle inexécution ne peut qu'entraîner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et non par l'irrecevabilité et qu'en tout état de cause une telle demande présentée sur le bon fondement juridique se heurterait à l'irrecevabilité prévue par ce texte exigeant que la demande de l'intimé, en l'espèce l'intimé à l'appel incident, soit présentée avant l'expiration du délai imparti à ce dernier pour conclure, manifestement écoulé à la date de l'introduction du présent incident. La demande de M. [S] est donc irrecevable.

4. Il n'est pas établi que M. [S] ait consciemment abusé de son droit d'ester en justice à ce stade de la procédure. La demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

5. M. [S] supportera la charge des dépens de l'incident.

6. Tenu à ce titre, il ne peut solliciter le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [H] [R] ès qualités est en droit de présenter une demande à ce titre et M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur:

' une demande tendant à voir débouter l'intimé ayant formé un appel incident de ses demandes, fins et conclusions,

' une demande de paiement des condamnations mises à la charge d'une partie par un jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire et frappé d'appel,

' sur une demande en paiement de dommages et intérêts.

Déclarons irrecevable la demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [E] [A].

Déclarons recevables les conclusions de Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] remises le 10 juin 2025.

Déboutons Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Condamnons M. [J] [S] aux dépens de l'incident.

Condamnons M. [J] [S] à payer à Mme [H] [A] ès qualités d'ayant droit de M. [E] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons M. [J] [S] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 9 juillet 2026 à 9 heures pour répliques éventuelles au fond et fixation à une audience de plaidoirie.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .

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