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CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00432


Vérifier : CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906507195da062e01b7e39

Texte de la décision

11,266 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/434

N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNZB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mais à 15h30

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [E] alias [K] [T]

né le 21 Août 1987 à [Localité 1] (GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mai 2026 à16h43

Vu l'appel formé le 05 mai 2026 à 16 h 21 par courriel, par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :

[T] [E] alias [K] [T]

assisté de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [Q], interprète en langue géorgienne, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 16h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [E], alias [T] [K] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 3 mai 2026 et de celle de l'étranger du 2 mai 2026 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], alias [T] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mai 2026 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles

l'insuffisance des diligences de l'administration ou l'absence de perspectives d'éloignement

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent et assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du préfet de l'Aveyron, régulièrement avisé;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du [Localité 2], l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du [Localité 2], à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

La Cour de cassation juge de manière constante qu'une délégation de signature générale ne confère pas, par elle-même, le pouvoir de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de rétention, laquelle requiert une habilitation spécifique visant expressément cette compétence.

L'appelant soutient que la requête en prolongation du 3 mai 2026, signée par Madame [P] [Z], sous-préfète de l'arrondissement de [Localité 3], est irrecevable au motif que la délégation de signature dont elle bénéficie ne vise pas spécifiquement la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.

La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.

En l'espèce, l'arrêté de délégation de signature du 27 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron sous le n° 12-2025-10-27-00003, accorde à Madame [P] [Z] une délégation pour « toutes les matières intéressant l'arrondissement de [Localité 3] » ainsi que, par son article 3, le pouvoir de prendre « toute décision nécessitée par une situation d'urgence lorsqu'elle assure le service de permanence ». Ces formulations sont génériques et ne font aucune mention expresse de la compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.

Toutefois, le Premier Président n'a pas, en toute hypothèse, le pouvoir de se prononcer sur la régularité d'un acte administratif, laquelle relève du seul juge administratif. La régularité de la délégation de signature constituant un acte administratif, son appréciation échappe à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, la question de la compétence du signataire d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de rétention relève de la compétence interne à l'administration, dont le contrôle, par le juge judiciaire, se limite à vérifier l'existence d'une délégation et sa publication, conditions qui sont ici réunies.

En tout état de cause, et comme l'a retenu le premier juge, Madame [Z] bénéficiait, dans le cadre du service de permanence assuré le dimanche 3 mai 2026, d'une délégation pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, ce qui inclut la saisine du juge dans les délais impératifs imposés par l'article R. 742-1 du [Localité 2], dont le non-respect aurait entraîné la remise en liberté de l'intéressé de plein droit. La signature de la requête constituait donc une décision nécessitée par une situation d'urgence au sens de l'article 3 de l'arrêté de délégation.

Ce moyen sera donc écarté. La requête en prolongation est recevable.

Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du [Localité 2], un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes les diligences nécessaires à cet effet et justifier de perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai n'excédant pas la durée maximale légale de rétention, soit 90 jours.

En l'espèce, les diligences accomplies par la préfecture de l'Aveyron sont établies et suffisantes :

- saisine de l'autorité consulaire géorgienne dès le 23 janvier 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- obtention d'un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 10 mai 2026, délivré le 9 février 2026 ;

- organisation d'un premier vol le 1er mai 2026, auquel l'intéressé s'est présenté mais a été refusé à l'enregistrement pour des raisons techniques liées à son statut DEPU ;

- sollicitation d'un nouveau routing dès le 4 mai 2026 aux fins d'éloignement avant l'expiration du laissez-passer consulaire ;

- réservation confirmée d'un vol à destination de la Géorgie le 8 mai 2026.

Ces éléments établissent des perspectives raisonnables et imminentes d'éloignement. La rétention de M. [T] [E], alias [T] [K] est justifiée par la nécessité d'assurer son départ effectif et de prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, risque qui est caractérisé par son profil (multiples identités, précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait, absence de domicile stable en France, absence de liens familiaux en France).

Il est en outre constaté que M. [T] [E], alias [T] [K], entendu à l'audience par l'intermédiaire de l'interprète en langue géorgienne, a déclaré être favorable à l'exécution du vol du 8 mai 2026 et souhaiter retourner en Géorgie. Cette déclaration, qui converge avec les démarches de l'administration, confirme l'existence de perspectives concrètes et imminentes d'éloignement.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnés par le premier juge apparaît justifiée, nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [E], alias [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026,

REJETONS la fin de non-recevoir,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 16h30 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, à M. [T] [E], alias [T] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/434

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [T] [E] alias [K] [T],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du [Localité 2] : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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