CA Versailles, 26 août 2026, RG 26/05242
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05242 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [D]
la SELARL CABINET LANDAIS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 26 Août 2026 où nous étions Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [D], né le 21 mars 2003 à [Localité 4] (95), fait l'objet depuis le 6 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [W] [A] [Q], née le 29 décembre 1964, sa mère.
Le 10 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 août 2026 par [O] [D].
Le 20 août 2026, [O] [D], [W] [A] [Q] en tant que tiers et l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 août 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 26 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [A] [Q] et l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 4] n'ont pas comparu.
[O] [D] a été entendu et a dit qu'il se sentait mal, qu'il vomissait ses repas, qu'il était constipé, qu'il ne voulait pas rester à l'hôpital, qu'avant la procédure il avait un traitement pour ses idées suicidaires.
Le conseil de [O] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle a fait valoir que son client était coupé du monde, que les visites lui étaient interdites et la télévision ne fonctionnait pas, qu'il souhaitait recevoir des soins en ambulatoire et retrouvé un travail, qu'il avait travaillé en tant que serveur et que la période estivale était propice pour trouver un emploi dans la restauration.
[O] [D] a été entendu en dernier et a dit que ses relations avec sa mère étaient celles d'un fils avec sa mère, rien de plus.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 août 2026 et les certificats suivants des 7 août 2026 et 9 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [D].
L'avis motivé du 24 août 2026 du docteur [G] [Y] indique que :
« Pour rappel, Mr [D] [O] a été admis dans notre service en SPDTU le 06/08/2026, d'après le certificat initial d'admission établi par le Dr [T], pour :
- Troubles du comportement avec probablement de l'hétéroagressivité au domicile. Patient non connu et non suivi par le secteur. Notion de consommation de toxiques et d'alcool. Le patient présente une froideur des affects, le contact est bizarre, le discours reste discordant. Anosognosie de la pathologie psychiatrique et des conduites addictives (plusieurs passages aux urgences) : "je ne me souviens de rien, ils mentent". Le patient refuse l'hospitalisation. L'adhésion aux soins reste fragile. Devant la richesse du tableau clinique, le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour poursuivre le cadre de soins actuel. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [O] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [O] [D] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [O] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 26 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Bénédicte NISI Rose-May SPAZZOLA
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