CA Rennes, 26 août 2026, RG 26/00530
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/370
N° RG 26/00530 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSS7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2026 à 15 heures 22 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :
M. [L] [E]
né le 19 Avril 1983 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Août 2026 à 14 heures 23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [R] [J], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En la présence de Monsieur [O] [Q], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE et Stéphane CANTERO, avocats généraux, ayant fait connaître leurs avis par écrit déposés le 25 août 2026 lesquels ont été mis à disposition des parties.
En l'absence de [L] [E], représenté par Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2026 à 10 H 30 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [L] [T] se disant de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 20 août 2026 par le Préfet d'Ille et Vilaine , assorti d'une interdiction e retour en France de 2 années .
Le 20 août 2026, le Préfet d'Ille et Vilaine a pris un arrêté de placement en rétention à l'encontre de M.[T], qu'il lui a notifié le même jour à sa sortie de garde à vue.
En exécution de la décision préfectorale, M.[T] a été placé en rétention administrative le même jour.
Par requête motivée du 23 août 2026, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de M.[T]. Il a fait valoir que ce dernier arrivé en France le 8 décembre 2021 sans document de voyage et s'y maintient sans avoir déféré au précédentes mesures d'éloignement prises à son égard le 11 avril 2022 ( préfecture ille et Vilaine) et le 15 mai 2023 ( Préfecture des Côtes d'Armor) ; qu'après avoir déclaré lors de son audition le 20 août 2026 ne pas avoir de passeport , ce document a été découvert lors de son arrivée au CRA; que se déclarant sans domicile fixe, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à permettre une assignation à résidence ; que déjà condamné en 2022, et placé en garde à vue le 19 août 2026 pour des faits de vol et de menaces de mort, il représenté une menace actuelle et réelle pour l'ordre public; squ'une prolongation de la période de rétention est nécessaire pour assurer son éloignement.
Parallèlement, M. [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 août 2026, le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Il a condamné M.Le Préfet d'Ille et Vilaine es qualité de représentant de l'Etat, à payer au conseil de M.[T] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2026 à 15 heures 22, le Préfet d'Ille et Vilaine a formé appel de cette ordonnance en demandant :
-l'infirmation de l'ordonnance du 24 août 2026 en toutes ses dispositions,
- la prolongation de la rétention administrative de M.[T] pour une durée de 26 jours à compter de l'échéance de la première période de rétention administrative.
A l'audience, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de la prolongation de la rétention de M. [T]. Il se fonde sur l'analyse contraire de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Rennes ( arrêt du 2 juin 2026 RG 26/324 et 23 avril [Immatriculation 1]/283) ayant rejeté le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte .
M.[T] n'a pas comparu.
Le conseil de M.[T] a soutenu pour sa part à la confirmation de l'ordonnance en soutenant à l'inverse que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas reçu compétence pour saisir le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, que la délégation du Préfet visait exclusivement le juge des libertés et de la détention, qui n'est plus compétent depuis 2024 pour statuer sur la rétention des étrangers. Il se réfère à une décision en ce sens du 4 août 2026 de la cour de [Localité 2] ( RG 26/329), parfaitement fondé en droit. Il a sollicité le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 25 août 2026 aux fins d'infirmation de l'ordonnance par application de la jurisprudence antérieure de la cour d'appel de Rennes évoquée par l'autorité administrative.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Le conseil de M.[T] n'a ni repris ni développé de moyen en cause d'appel à l'appui de la contestation de l'arrêté préfectoral, dont il avait initialement saisi 'le Juge des Libertés et de la Détention 'suivant requête, en date du 19 août 2026 . Cette requête n'est pas motivée en fait et en droit concernant le défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et une erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure . Il n'y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
L'article R742-1 modifié par le décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 dispose que
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
Selon l'article R 743-2 , 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .'
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( Civ 1., 17 décembre 2014, pourvoi n 13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Le juge doit, en conséquence, vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention ( Civ.1 ,14 avril 2010, pourvoi n 09-12.401).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que:
- la requête de prolongation du maintien de M.[T] en rétention administrative a été signée le 23 août 2026 par M. [K], sous -Préfet de [Localité 3] ,
- cette requête a été adressée à 'M.Le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes'.
- M.[K], Sous-Préfet de Redon , a reçu délégation de signature de la Préfète d'Ille et Vilaine aux fins de signer, pendant la période de permanence départementale, ' les requêtes saisissant le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative, les décisions de maintien en rétention administrative, (..) et les saisines du JLD et de la Cour d'appel pour les demandes de prolongation de rétention, la défense de la décision de placement, les requêtes en appel (..) au vu des mentions publiées dans le recueil des actes administratifs le 20 juillet 2026.
Si le Juge des Libertés et de la Détention, précédemment désigné pour statuer sur les demandes de maintien et de prolongation des rétentions administratives prévues par les dispositions du Ceseda, a été remplacé depuis le 1er septembre 2024 à la suite du décret 2024-570 du 20 juin 2024 par 'le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire', force est de constater que M.[K], signataire de la requête en litige en date du 23 août 2026, dont il n'est pas contesté qu'il était de permanence à cette période, a reçu de l'article 8 de l'arrêté de délégation du 20 juillet 2026 une délégation permanente de signature pour ' les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière et à la situation des ressortissants pris en application de l'article L 511-3-1 du ceseda, les mesures d'éloignement du territoire français(...), les saisines du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, la défense des décisions de placement, les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention et de la Cour d'Appel pour le recours à la visite domiciliaire, les demandes de prolongation , de rétention , la défense de la décision de placement, ainsi que les requêtes en appel , les mémoires en défense devant le juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger demande qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention, la saisine des autorités consulaires étrangères(..)'
Il s'évince de ces éléments que la délégation de signature de la Préfète au profit de M.[K], Sous Préfet de [Localité 3], vise expressément la saisine de la juridiction compétente en matière de rétention administrative, sans que qu'il ne résulte aucune confusion ni équivoque au regard de l'étendue des compétences déléguées, précisée dans l'arrêté de délégation du 20 juillet 2026. Il est observé que M.[K] a saisi régulièrement le 23 août 2026 le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative tandis que M.[T] transmettait parallèlement au ' Juge des libertés et de la détention' une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré que M.[X], auteur de la saisine n'avait pas reçu délégation pour saisir le Magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Ceseda aux fins d'une demande de prolongation d'une rétention administrative et qu'il n'avait pas compétence pour procéder à la saisine du Juge.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure.
Sur la prolongation de rétention
L'article L742-1 du Ceseda dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-2 précise que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Selon l'article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il ressort de l'examen de la procédure que M.[T], ressortissant géorgien arrivé en France depuis plus de 4 années, ne dispose d'aucun document de voyage valide sur le territoire français; que manifestant son refus de repartir en Géorgie, il n'a pas respecté deux précédentes décisions préfectorales lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2022 ( Préfecture Ille et Vilaine) et du 15 mai 2023 ( préfecture Côtes d'Armor) , dûment notifiées; qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l'absence de domiciliation effective et pérenne en ce qu'il se déclare auprès des services de police sans domicile fixe ( hébergement d'urgence ou chez des amis); qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage mises à sa charge lors de deux assignations à résidence prises à son égard en 2022 et en 2023; qu'il a été interpellé en dernier lieu par les services de police de Rennes le 19 août 2026 dans le cadre d'une enquête de flagrance à la suite des plaintes de victimes de vol par ruse et de menace de mort réitérée , faits pour lesquels il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 8 septembre 2027.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'organisation de son éloignement vers la Géorgie dont il est ressortissant au regard du passeport dont il est porteur. La préfecture justifie avoir demandé un routing d'éloignement dès le 20 août 2026, date de la rétention administrative.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, de faire droit à la requête de la Préfecture d'Ille et Vilaine de prolongation de la rétention administrative de M.[T] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires à compter de l'échéance de la première période de rétention administrative.
La décision dont appel est donc infirmée.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Les dispositions de l'ordonnance du 24 août 2026 de ce chef sont infirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2026,
et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M.[T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'échéance de la première période de rétention administrative.
Rejetons les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formées en première instance et en appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 26 Août 2026 à 11 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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