CA Pau, 26 août 2026, RG 26/02314
Vérifier : CA Pau, 26 août 2026, RG 26/02314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
:N°26/2294
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02314 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assisté de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [I] [Y]
né le 20 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat commis d'office au barreau de Pau.
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 25/07/2026 par le préfet [Localité 3] à l'encontre de M. [I] [B] [Z] [Y] notifiée le 25/07/2026 à 09:57;
Vu l'ordonnance rendue le 29/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
Vu l'ordonnance rendue le 31/07/2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE aux termes de laquelle il a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 3];
- déclaré recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [B] [Z] [Y] régulière;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétentionde M. [I] [B] [Z] [Y] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu l'appel interjeté par M. [I] [B] [Z] [Y] à l'encontre de cette décision le 24 août 2026 à 21h34;
En la forme :
Aux termes de l'aiticles R. 743-10 du CESEDA, à peine d`irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département .
En application de l'article R743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [I] [B] [Z] [Y] n'était pas motivée, le retenu a expliqué lors de l'audience et dans le délai d'appel qu'il souhaitait que soit prise en considération sa situation de famille à savoir qu'il a un fils de 7 ans et ses problèmes de santé, éléments justifiant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative.
L'appel doit en conséquence ête éclaré recevable.
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel et de ses demandes lors de l'audience, M. [I] [B] [Z] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'il a un fils de 7 ans avec lequel il essaie de renouer des liens qui se sont distendus du fait de son placement en détention et de problèmes de santé dont il souffre.
Maître [F], demande qu'il soit fait droit à la demande de M. [I] [B] [Z] [Y], qui a engagé des efforts importants telles que la saisine d'un juge aux affaires familiales et le dépôt d'une requête en levée d'ITF et qu'étant arrivé en France depuis 10 ans, il ne dispose d'aucune attache en Algérie.
Le préfet et le procureur général, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni formé d'observations.
Sur quoi :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Sur l'atteinte grave et manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant:
La demande de M. [I] [B] [Z] [Y] tendant à la prise en considération de sa situation de famille doit s'analyser comme tenter à voir constater une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primant sur la mesure de rétention, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il fait notamment valoir qu'il exerce un droit de visite médiatisé chaque semaine et qu'il participe à son entretien dans la limite de ses moyens.
S'il est acquis que le juge qui contrôle la légalité d'une rétention administrative est tenu d'examiner lors de ce contrôle, si cette mesure met en danger l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit toutefois être relevé qu'au regard de la durée limitée de la rétention administrative résultant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étangers et du droit d'asile, cette rétention ne saurait porter par principe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, étant rappelé que les dispositions des articles 5 paragraphe 1 f) et 8 de la CEDH permettent une atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que cette dernière est proportionnée et qu'elle est justifiée part l'objectif de mettre à exécution un étranger en situation irrégulière.
L'appréciation de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant doit se faire in concreto.
En l'espèce, M. [I] [B] [Z] [Y] reconnaît entretenir uniquement des relations téléphoniques avec son fils depuis 2022, cette situation s'expliquant à la fois par les mauvaises relations qu'il entretient avec la mère de l'enfant et par l'exécution de peines d'emprisonnement qui ne permettaient pas l'exercice de droits de visite.
Au regard de ces éléments, la situtation familiale de M. [I] [B] [Z] [Y] ne saurait justifier la levée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prise en compte de la vulnérabilité de M. [I] [B] [Z] [Y] :
Si l'intéressé soutient que le placement en rétention administrative priverait de l'accès aux soins,
la production d'un compte rendu partiel d'une échographie rénale sans conclusions est parfaitement insuffisante à établir que son état de santé ne pourrait pas ête pris en compte dans le cadre du placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence:
si M. [I] [B] [Z] [Y] verse à la procédure des justificatifs de domicile de sa mère et de son beau-père, il ne produit aucune offre des ces derniers de l'héberger.
En toute hypothèse, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
***
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par M. [I] [B] [Z] [Y] doivent être rejetés et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Août 2026
Monsieur [I] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [H] [F], par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.