CA Pau, 26 août 2026, RG 26/02306
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Texte de la décision
:N°26/2293
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02306 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [W] [N] [V]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat commis d'office au barreau de Pau, et de M.[C] [Y], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet des de Seine Saint-Denis en date du 10 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour à l'égard de M. [W] [N] [V], notifiée à cette date à ce dernier;
Vu la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juillet 2026 de placement de M. [W] [N] [V] en rétention administrative, cette décision lui ayant été notifiée à cette date à 17h35;
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 10h48 par le juge en charge du contentieux des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention;
Vu l'ordonnance du magistrat de la cour d'appel de Pau délégué par le premier président en date du 3 août 2026, notifiée à M. [W] [N] [V] à cette date, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Vu l'ordonnance du juge en charge du contentieux des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 août 2026, aux termes de laquelle le juge a:
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[W] [N] [V] régulière;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [V] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation de la rétention;
Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par M. [W] [N] [V] le 24 août à 13h53;
Vu la déclaration d'appel complémentaire formée par M. [W] [N] [V] le 25 août 2026 à 10h44 aux termes de laquelle il déclare que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, que la demande de réadmission en Espagne est affectée d'une erreur en ce que les documents joints à la demande concernent une autre personne et que les diligences accomplies en vue de son éloignement sont insuffisantes;
Vu les observations de M. [W] [N] [V] lors de l'audience tenue par visio-conférence le 25 août 2026, à l'occasion de laquelle il soutient avoir déposé tous les documents espagnols établissant qu'il y a établi sa résidence et qu'il a accompli des démarches en Espagne en vue de la régularisation de sa situation administrative; qu'il a créé une entrprise en Espagne et qu'il souhaite y rentourner pour y développer son activité;
Vu les observations de Maître CASAU, conseil de M. [W] [N] [V], qui soutient que la transmission de documents ne concernant pas son client dans le cadre des démarches de réadmission de ce dernier en Espagne s'assimilent à un défaut de diligences justifiant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention, et que M. [W] [N] [V] ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Le procureur général, régulièrement convoqué, n'a pas formé d'observation;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n'a pas formé d'observation.
En la forme :
Aux termes de l'aiticles R. 743-10 du CESEDA, à peine d`irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département .
En application de l'article R743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
L'appel formé dans le délai susvisé doit être déclaré recevable.
Au fond :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article
L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce:
Entendu par les services de police le 25 jullet 2026, M. [W] [N] [V] admet être arrivé en France en 2014 et y être resté jusqu'à une date récente à compter de laquelle il s'est installé en Espagne.
Il s'est donc maintenu en France depuis cette date, et encore le 25 juillet 2026, date de son interpellation en France, alors qu'il avait fait l'objet des décisions suivantes:
- arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de la Gironde, en date du 25 juillet 2017 et notifié le même jour, à son encontre;
- arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris par le préfet des Hauts-de-Seine, en date du 09 juillet 2021 et notifié le même jour, à son encontre;
- arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire francais, accordant un délai de
départ volontaire de trente jours, avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L.611-1 du CESEDA, en date du 10 décembre 2025 et notifié le 15 décembre 2025.
Les conditions de maintien sur le territoire français de M. [W] [N] [V] malgré ces différentes décisions intervenues à son encontre suffisent à justifier la mesure de rétention administrative intervenue dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un trouble à l'ordre public.
M. [W] [N] [V] soutient que les démarches engagées par les services de police en vue de sa réadmission en Espagne seraient insuffisantes en ce que les pièces jointes au document transmis aux autorités espagnoles concerneraient une autre personne. Si les pièces versées au dossier dans le cadre des démarches de réadmission en Espagne comportent bien une pièce jointe concernant une autre personne, force est de constater que les échanges avec les autorités espagnoles concernent bien M. [W] [N] [V], la demande mentionnant son nom, sa date et son lieu de naissance, ainsi que ses alias. Dans ces conditions, le refus de réadmission par les autorités espagnoles se rapportent bien à sa personne. Il est donc établi que M. [W] [N] [V] ne justifie pas d'une autorisation de résider en Espagne.
Enfin, les diligences que doit réaliser l'autorité administrative en vue de l'éloigement du retenu concernent le pays dont il est ressortissant, à savoir l'Algérie. En l'espèce, le service des étrangers et de la nationalité a démontré avoir sollicité à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 21 août 2026 les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire pour M. [W] [N] [V], ces diligences étant suffisantes pour justifier des démarches engagées en vue de l'éloignement du retenu.
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par M. [W] [N] [V] doivent être rejetés et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Août 2026
Monsieur [W] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [U] [L], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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