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CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01207


Vérifier : CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01207
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9065b7195da062e01b94e0

Texte de la décision

11,632 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 379 DU 9 JUILLET 2026

R.G : N° RG 25/01207 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D247

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Pôle de proximité, du 11 septembre 2026, dans une instance enregistrée sous le

n° RG 23/0178.

APPELANTE :

Mme [B] [A] veuve [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104), substitué par Me

[P] [T], avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-

[Adresse 2].

INTIMÉE :

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCe - MAIF

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de

Guadeloupe/[Localité 3]/[Localité 4] (Toque 34)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 mai 2026. Le rapport oral a

été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées que l'arrêt

serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par

Mme Yolande MODESTE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Bénéficiaire d'une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), Mme [B] [X], propriétaire d'une villa sise [Localité 5] a subi le 18 septembre 2021 d'un dégât des eaux ayant occasionné des dommages dont l'indemnisation a été

estimée, à dire d'expert d'assureur à la somme de 9 056 euros. Faisant valoir la production d'une fausse facture et la mauvaise foi de Mme [X], la MAIF

a sollicité la déchéance de sa garantie et le remboursement des indemnités versées

à hauteur de 7067 euros outre les frais d'expertise et d'enquête induits par ce

litige.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la MAIF a fait assigner Mme [X] pour obtenir paiement notamment des sommes de 8 124,22 euros au

titre de la restitution de l'indû, 1 500 euros au titre de son préjudice moral, subsidiairement 697,22 euros au titre des frais d'enquête à titre de dommages et intérêts, en sus d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de

Pointe-à-Pitre - Pôle de proximité, a :

- dit que Mme [X] est déchue de son droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 mars 2021,

- condamné Mme [X] à verser à la MAIF la somme de totale de 8 124,22 euros,

- débouté la MAIF du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [X] à payer à la MAIF la somme de 800 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens sans distraction,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2025, Mme [X] a

relevé appel de ce jugement déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la

cour. La MAIF a constitué avocat le 10 novembre 2025.

L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026, a été retenue

à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en

délibéré au 2 juillet 2026, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de

service au 9 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions remises au greffe le 22 décembre 2025, auxquelles il est

renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [X],

demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé la déchéance de garantie au détriment de Mme [X] et l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires,

- juger que Mme [X] a agi de bonne foi et qu'il n'est nullement démontré

qu'elle avait connaissance de la retraite ou de l'irrégularité alléguée de la

situation de M. [Y] [Z],

- juger que la déchéance de garantie opposée par la MAIF est inapplicable en

l'espèce, faute pour l'assureur d'apporter la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle ou de la réunion des conditions contractuelles et légales de la

déchéance,

- dire et juger que le litige ne porte que sur une seule facture (celle de M. [Z])

sans qu'il soit possible d'en déduire une quelconque fraude globale de l'assurée,

et que les autres factures, notamment celle d'Electrosol du 23 octobre 2021,

doivent être intégralement prises en compte dans le calcul de l'indemnisation,

- condamner en conséquence la MAIF à verser à Mme [X] l'indemnité contractuellement due au titre du sinistre litigieux, sur la base des travaux effectivement réalisés et justifiés par les pièces versées aux débats, le montant

étant fixé à la somme de 9 056 euros par l'expert de la MAIF,

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions, si par impossible une irrégularité était

retenue sur le seul reçu [Z], les conséquences indemnitaires en limitant éventuellement la contestation à cette seule pièce, à l'exclusion de toute

déchéance globale de garantie,

En tout état de cause,

- condamner la MAIF à verser à Mme [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés

en première instance et en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions remises au greffe le 22 janvier 2026, auxquelles il est

renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la MAIF,

demande à la cour, de :

- déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de

toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande au

titre du préjudice moral,

- déclarer la MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses

demandes et y faire droit,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a 'débouté la MAIF du surplus de ses

demandes',

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner Mme [X] à verser la somme de 1 500 euros à la MAIF au titre de

son préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme

[X] auprès de la MAIF,

- déclarer Mme [X] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu

le 18 mars 2021,

en tout état de cause,

- débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

- condamner Mme [X] à régler à la MAIF la somme de 4 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers

dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître

Ariana Rodrigues, avocat aux offres de droit.

MOTIFS

Sur l'appel principal

Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement

formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,

formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.

L'article 19-12 des conditions générales du contrat souscrit prévoit qu'est

passible de déchéance, 'l'assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle

sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti'.

En l'espèce, il est constant que le 18 mars 2021, Mme [X], bénéficiaire auprès

de la MAIF d'une assurance multirisque habitation, a subi un dégât des eaux

causé par un défaut d'installation sur sa villa, par la société Yag Consult chargée

de la réfection de son toit, de bâches de protection adaptées. Suite à sa

déclaration de sinistre, l'expert désigné par la MAIF a dans son rapport du 13

avril 2021 estimé le montant total des dommages (électricité et embellissement) à la somme de 9056 euros (franchise non déduite).

Suivant mail du 3 mars 2022, Mme [X] a transmis à l'assureur, la facture

acquittée non contestée du 23 octobre 2021 de la société Electrosol pour un

montant TTC de 4 858,80 euros puis ultérieurement la facture litigieuse émise

le 7 mars 2022 par l'entreprise [Y] [Z] pour des travaux de peinture incluant

la TVA pour un montant total de 2 802,65 euros dont reçu correspondant. Selon l'enquête réalisée par la MAIF, il est apparu que l'entreprise de M. [Z] n'était

plus immatriculée, ce dernier étant à la retraite lors de la réalisation de ces

travaux de réfection, lesquels bien que réalisés, avaient été d'ailleurs réglés en espèces.

Aussi, en dépit de l'âge de Mme [X] et de la réalisation effective des travaux de reprise liés au sinistre survenu le 18 mars 2021, la production d'une facture

émise par une entreprise non régulièrement immatriculée, comportant au surplus

la mention de la TVA -qui ne sera pas de fait reversée-, qui aurait été réglée en

espèces de sorte que ni le paiement ni son montant ne peuvent être vérifiés,

Mme [X] ne formulant, surabondamment aucune offre de preuve de ce

paiement (retraits de son compte correspondants), la fausse déclaration

intentionnelle affectant les conséquences du sinistre est établie.

Ce faisant, sans que la disproportion de la sanction ne puisse être valablement invoquée, celle-ci contractuellement prévue étant applicable en cas d'exagération frauduleuse des conséquences du sinistre, ce qui est doit être retenu en l'espèce, au regard de l'insincérité de la facture produite émanant d'un artisan non déclaré,

ce que n'ignorait pas l'assurée.

Dès lors, c'est à raison que le premier juge a déchu Mme [X] de son droit à

garantie et l'a condamnée à verser à la Maif la somme de 8 124,22 euros

comprenant les frais d'enquête engagés par la MAIF du fait de cette fraude.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident

Faisant valoir son caractère mutualiste, la MAIF soutient que les agissements de

Mme [X] lui ont causé un préjudice moral dont elle échoue à démontrer la

preuve, ne produisant aucune pièce probante au soutien de son argumentaire.

Aussi, la demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages

et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement de première instance des chefs des frais irrépétibles

et des dépens seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel avec distraction pour

ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles

engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites donc en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- déboute Mme [B] [X] et la société MAIF de leurs demandes plus amples

ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- condamne Mme [B] [X] au paiement des dépens de l'instance dont

distraction au profit de Me Ariana Rodrigues en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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