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CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01171


Vérifier : CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01171
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9065c9195da062e01b98d1

Texte de la décision

13,496 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 376 DU 9 JUILLET 2026

N° RG 25/01171 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D22U

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de

proximité, du 18 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n°

25/00516.

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de

Guadeloupe/[Localité 2]/[Localité 3] (Toque 114)

INTIMÉ :

M. [B] [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5

du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du

dossier au greffe de la chambre le 4 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt

serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Par défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme

Yolande MODESTE, greffier.

PROCÉDURE

Alléguant une offre préalable acceptée le 19 mai 2020, portant prêt de 27 100 euros, remboursable en soixante douze mensualités au taux de 4,60% l'an hors assurance, une

mise en demeure du 20 août 2024 et la déchéance du terme le 18 mars 2025, par acte

de commissaire de justice du 1er avril 2025, la Banque postale a fait assigner M. [B]

[S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-

Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement

de 12 256,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter de

l'assignation et subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation au

paiement de 11 216,11 euros avec intérêts au taux conventionnel, des dépens et de

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025, le juge des contentieux de la

protection a, en substance,

- déclaré l'action recevable ;

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- condamné M. [B] [S] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme

de 5 243,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en

demeure ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [B] [S] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme

de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile;

- condamné M. [B] [S] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit .

Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a

interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement.

Suivant avis de non constitution délivré le 24 novembre 2025, la déclaration d'appel

a été signifiée avec les conclusions d'appel et les pièces par acte du 12 décembre 2025.

La signification a été faite à domicile. M. [S] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions remises le 8 décembre 2025 et signifiées le 12 décembre 2025, la SA

Banque Postale Consumer Finance a demandé, au visa des articles L.312-39, L.312-28

et L.341 du code de la consommation et 1103, 1104, 1224 et suivants, 1227 et 1229 du

code civil, en substance de :

- juger que l'assurance prise par M. [S] étant facultative et non obligatoire, le

montant des échéances assurance incluse n'avait pas à figurer dans l'encadré

conformément à la jurisprudence de la cour de cassation,

- juger que la consultation du FICP a été effectuée avant le déblocage des fonds et dans

les formes requises,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme

de 12 687,63 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 18 septembre 2025,

avec les intérêts au taux conventionnel de 4,60 % sur le principal de 11 216,11 euros;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

- condamner M. [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme

de 11 216,11 euros au titre du solde débiteur du prêt avec les intérêts au taux

conventionnel de 4,60 % à compter de l'assignation ;

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens avec distraction en application des

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir le respect des dispositions légales s'agissant de la consultation du

FICP qui peut intervenir jusqu'au déblocage des fonds et de la forme de cette

consultation, ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relativement au contenu de l'encadré s'agissant d'une assurance facultative. Elle a rappelé le montant de sa

créance.

La clôture est intervenue le 22 avril 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que

la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mai

2026. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe

le 9 juillet 2026.

Le 4 mai 2026, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction

de la clause pénale. Le 15 juin 2025, l'appelante a fait le caractère contractuel

de la clause pénale, la circonstance qu'une indemnité de 7 % n'était pas abusive et que

le débiteur avait été défaillant dès de début du contrat.

Motifs de la décision

L'intimé, assigné à domicile n'a pas constitué avocat, la décision est rendue par défaut,

en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré l'action recevable et la

déchéance du terme acquise, qu'à défaut d'avoir mentionné, dans l'encadré prévu par

l'article L 312-28 du code de la consommation, le montant de l'échéance assurance

comprise et en considération d'une consultation tardive du FICP qui équivalait à une

absence de consultation, que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L.312-28 du code de la consommation le contrat de crédit est

établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document

distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à

l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au

premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 312-10 2e du code de la consommation détaille les informations devant

figurer dans l'encadré prévu par l'article L 312-28 du même code, n'y figure pas le

montant de l'échéance assurance comprise. D'ailleurs considérant qu'il s'agit d'un

accessoire du contrat de crédit, le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au

titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, n'inclut

pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce

contrat.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le

contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre

suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la

demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une

opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du

code monétaire et financier.

En l'espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 28 mai 2020. Le document à en-tête de la banque Postale Consumer Finance indique que «l'établissement code

interbancaire [...] a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 130989BARON le 28 mai 2020». La clef est composée de la date de naissance et des premières lettres du nom de l'emprunteur né le [Date naissance 1] 1989. La preuve de la consultation du FICP est rapportée. Le contrat a été signé le 19 mai 2020 et la

consultation est intervenue le 28 mai 2020. Le contrat indique que la mise à disposition

des fonds intervient en une fois après l'expiration du délai de rétractation de quatorze

jours une fois que le contrat est devenu définitif, que l'emprunteur peut demander une

mise à disposition à l'expiration du septième jour. En l'espèce, l'emprunteur a

demandé la mise à disposition des fonds dès le huitième jour à compter de la signature

de l'offre, de sorte que la consultation est intervenue le même jour que la mise

à disposition des fonds. Or, la consultation réalisée le jour même de la mise à disposition

des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur ne peut être considérée comme tardive.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux

intérêts contractuels et fixé en conséquence la dette.

Au soutien de sa demande, la banque produit notamment l'offre de contrat remplie, la

notice d'information et conseils préalables à la conclusion de contrats d'assurance

remplie, la notice d'information valant conditions générales de financement, le

document d'information sur l'assurance emprunteur, la fiche d'informations

précontractuelles européennes normalisées, le bulletin d'adhésion à l'assurance

facultative, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue remplie, s'agissant d'un

contrat souscrit par voie électronique, elle produit également le dossier de preuve

fourni par un tiers agréé. L'intéressé a déclaré être salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2019, percevoir un salaire mensuel de 1400 euros, n'avoir

aucune charge ni de famille ni de loyer ni de crédit et ayant certifié explicitement la

véracité des informations.

L'intéressé a produit :

- une pièce d'identité,

- un bulletin de paye de décembre 2019,

- un contrat de travail à durée indéterminée,

- un avis de non imposition,

- des relevés de compte.

Le prêteur produit en outre le tableau d'amortissement, un historique de compte, la

preuve de la consultation du FICP, une mise en demeure par lettre recommandée avec

accusé de réception du 20 août 2024 avisant du risque de déchéance du terme (accusé

de réception signé), la signification par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025

de la déchéance du terme (par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse).

S'agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital

restant dû de 7 978,61 euros, des échéances impayées pour un total de 3 237,50 euros, l'absence d'acompte après la déchéance du terme, outre une indemnité de résiliation

de 857,03 euros.

Cette indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts

et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l'emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur

le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de

l'emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à

79,78 euros.

Compte tenu de ces éléments, M. [S] doit être condamné à payer à la SA Banque

Postale Consumer Finance la somme de 7978,61 euros (capital restant dû), 3 237,50

euros (échéances impayées), outre l'indemnité conventionnelle réduite de 79,78 euros

soit la somme totale de 11 295,89 avec les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur

la somme de 7 978,61 euros à compter du 1er avril 2025 date de l'assignation.

L'appelante est déboutée du surplus de sa demande.

M. [S] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel distraction pour

ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] est également

condamné au paiement de 1000 euros.

Par ces motifs

La cour,

- infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts

contractuels et fixé en conséquence la dette ;

Statuant de nouveau, de ces chefs,

- condamne Mme [B] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la

somme de 11 295,89 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme

de 7 978,61 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 1er avril 2025 ;

Y ajoutant,

- déboute la SA Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

- condamne M. [B] [S] au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit

de Me Win-Bompard en application des dispositions de l'article 699 du code de

procédure civile ;

- condamne M. [B] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la

somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile.

Le greffier Le président

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