CA Orleans, 26 août 2026, RG 26/02645
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AOUT 2026
Minute N° 743/2026
N° RG 26/02645 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPCM
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 août 2026 à 12h12
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Grégoire HUE (Substitut du Procureur)
LA PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le 22 août 1991 à [Localité 2], de nationalité belge
ayant eu pour conseil en première instance Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 12h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 août 2026 à 12h25 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2026 à 17h26 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 25 août 2026 :
- à Monsieur [P] [R] à 17h32,
- à Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h26,
- et à Monsieur [Y] à 17h26 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 25 aôut 2026 à 12h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [R].
La préfecture du Loiret a fait appel le 25 aôut 2026 par mail reçu à 15h53 ; le procureur de la République a formalisé un appel le même jour à 17h26 en sollicitant l'effet suspensif de son recours ;
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
En l'espèce M. [P] [R] a été condamné à cinq reprises entre novembre 2024 et novembre 2025, deux de ces condamnations portant sur des faits d'atteintes aux personnes. Ainsi il est condamné le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers pour des violences aggravées par deux circonstances, et le 24 octobre 2025 par cette même juridiction pour des faits de harcèlement moral et de menace de mort. Son bulletin n°2 témoigne d'un comportement addictif à l'alcool et aux stupéfiants, étant souligné qu'il est condamné en état de récidive légale sur les faits de conduite en état alcoolique. Les peines prononcées et exécutées n'ont jusqu'alors, pas mis fin à sa délinquance.
Aussi, il sera considéré qu'il représente une menace grave à l'ordre public, qui se cumule avec son absence de garantie réelle de représentation puisqu'il ne dispose d'aucun logement personnel stable, ni moyen de subsistance.
Il se déduit de ces circonstances que M. [P] [R] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du jeudi 27 août 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [R] et son conseil, à Monsieur [Y] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 15 heures 49
LE PRÉSIDENT,
Ferréole DELONS
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 août 2026 :
Monsieur [P] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [Y], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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