CA Colmar, 26 août 2026, RG 26/02929
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [B] [V]
- à Me Charline LHOTE
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 26 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02929 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2XI
Minute n° : 26/73
ORDONNANCE du 26 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 26 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] à compter du 5 juin 2024,
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
Vu la décision d'admission par transfert depuis le Centre Hospitalier de [Localité 5] dans le cas d'un péril imminent de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] en date du 25 octobre 2024
Vu la décision modifiant la forme de prise en charge des soins psychiatriques en programme de soins de la directrice du même établissement en date du 16 juillet 2025,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois du 23 juillet 2026 de la directrice de l'EPSAN,
Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [B] [V] du 3 août 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 août 2026 rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] [V],
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [V] selon courrier adressé à la cour le 20 août 2026,
Vu l'avis du parquet du 20 août 2026, favorable à la confirmation de l'ordonnance,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 20 août 2026,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois en date du 20 août 2026,
MOTIFS :
L'appel est régulier.
A l'appui de son appel, Mme [V] expose, comme dans ses appels précédents, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec un traitement qui la dérègle biologiquement. Elle persiste dans l'idée que le traitement par injection est néfaste à sa santé, le traitement par injections étant, selon elle, trop dosé et agissant comme une camisole de force l'empêchant de reprendre son activité d'enseignante.
Elle fait état d'un avis d'un médecin généraliste préconisant un traitement par cachets.
Elle sollicite donc à nouveau et pour la neuvième fois, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte avec programme de soins.
A l'audience, elle reprend les arguments figurant dans son acte d'appel.
Son conseil soutient l'argumentaire de sa cliente en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la nocivité du traitement imposé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d'un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
Or, il ressort du certificat médical du 6 août 2026 du Dr [A], de l'EPSAN, que Mme [B] [V] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement le 5 juin 2024 pour une pathologie psychiatrique chronique, puis a été à nouveau admise dans l'unité fermé de l'établissement pendant environ 3 mois en raison d'une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture totale thérapeutique. Une amélioration clinique, du vécu délirant, ayant été constatée, elle a pu bénéficier de soins contraints mais en ambulatoire.
Par avis du 18 juin 2026, le collège de l'EPSAN a préconisé la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'un programme idoine, indispensable à la poursuite du traitement, l'intéressée étant dans le déni de sa pathologie, n'adhérant de ce fait ni au suivi ni aux soins.
Il convient de rappeler que Mme [V] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins contraints, toutes ayant été rejetées.
Elle sollicite une nouvelle fois la mainlevée de cette mesure pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
Dans son dernier certificat médical de situation du 25 août 2026, le Docteur [A], de l'EPSAN, note que 'la clinique reste identique à d'habitude et est notamment marquée par une anosognosie, à savoir une incapacité à reconnaître les troubles et le besoin de soins. Il n'existe pas de symptomatologie délirante. Pour autant, la stabilité clinique n'est due qu'à la bonne observance thérapeutique qui elle est liée directement au programme de soins, sans lequel la patiente confirme arrêter suivi et traitement. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et la mesure doit être maintenue'.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 août 2026 ;
Le greffier Le président
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