CA Montpellier, 26 août 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REWO
O R D O N N A N C E N° 2026 - 497
du 26 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [K]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Monsieur [L] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 05 février 2024 notifié à 16h00, du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [K],
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 février 2024 homologuant la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'égard de Monsieur [X] [K] et notamment l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [X] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine du préfet de l'Hérault en date du 24 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K],
Vu l'ordonnance du à 11h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Août 2026 par Monsieur [X] [K], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h55,
Vu les courriels adressés le 25 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2026 à 09 H 30,
Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel le 25 août 2026 à 19h16, et de manière contradictoire le 26 août 2026 à 08h00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 26 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Août 2026, à 16h55, Monsieur [X] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 11h00, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet tirée du défaut de communication des pièces utiles :
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
M. [K] soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne comporte pas de copie actualisée du registre du centre de rétention et de questionnaire de vulnérabilité. Il expose souffrir de céphalées et de problèmes de dos depuis son agression en maison d'arrêt en août 2025. Il produit un certificat médical du 9 août 2025.
La simple lecture du dossier permet de constater que l'ensemble des pièces utiles sont présentes au dossier et que le registre visé aux textes précités est produit. Il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci.
S'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [K], il ressort des pièces du dossier que lors du recueil préalable de ses observations le 25 juin 2026, l'intéressé a formellement indiqué ne pas avoir d'éléments relatifs à son état de vulnérabilité ou de handicap à signaler. L'arrêté portant placement en rétention administrative du 19 août 2026 relève qu'il « n'a émis aucune observation sur son état de santé, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ».
Par conséquent, M. [K] ne saurait faire reproche à l'administration de ne pas avoir communiqué de grille d'évaluation de sa vulnérabilité sur la base d'un seul certificat médical ancien de plus d'un an dont elle n'avait pas connaissance et non actualisé à ce jour, ou d'une simple mention d'une « enveloppe médicale » remise à sa libération du centre pénitentiaire.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences tardives
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [K] soutient que les diligences de l'administration sont tardives.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été incarcéré du 29 juin 2025 au 21 août 2026. L'administration justifie que :
- le 31 juillet 2026, elle a informé le consulat d'Algérie à [Localité 5] de la date de présentation de l'intéressé poru audition,
- l'audition de M. [K] par les autorités consulaires algériennes a été réalisée le 5 aout 2026,
- le 13 août 2026, le consulat a informé les autorités préfectorales de la mise en 'uvre d'une procédure,
- le 21 août 2026, un rappel a été effectué auprès du consulat d'Algérie.
L'administration est en attente d'un retour.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligence.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'espèce, l'intéressé se maintient sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement. Il ne dispose d'aucun document de voyage valide et ne justifie d'aucune résidence stable, d'aucune ressource légale, ni d'aucune garantie de représentation effective qui permettrait d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2026 à 15h59
La greffière, La magistrate déléguée,
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