CA Montpellier, 26 août 2026, RG 26/03931
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2026
N° 2026 - 129
N° RG 26/03931 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RESR
[V] [G]
Association GERANTO SUD
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/1333.
ENTRE :
Madame [V] [G]
née le 26 Février 1961 à [Localité 1]
C/o GERANTO SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Alicia LAMBERT, avocat commis d'office
Association GERANTO SUD, curateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Août 2026, en audience publique, devant Sandrine FEVRIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 26 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sandrine FEVRIER, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 2] - Hôpital de [Etablissement 1] en date du 23 juillet 2026 à l'encontre de Madame [V] [G],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 2] - Hôpital de [Etablissement 1] en date du 23 juillet 2026 à l'encontre de Madame [V] [G],
Vu la saisine formée le 28 juillet 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 2] - Hôpital de [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [V] [G],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Août 2026,
Vu l'appel formé le 04 Août 2026 par Madame [V] [G] reçu au greffe de la cour le 20 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de [Etablissement 1], le procureur général, GERANTO SUD, Madame [V] [G] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 21 août 2026 établi par le Dr [W] [H],
Vu l'avis du ministère public en date du 25 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 04 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 03 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 -1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance.
Au cas d'espèce, Mme [G] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 novembre 2014. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 23/07/2026 suite à une période passée en programme de soins.
Si le certificat médical du 23 juillet 2026 proposant la modification de la forme de la prise en charge ne précise pas que les observations de la patiente ont été recueillies, cette mention ressort du certificat mensuel de soins établi le même jour, de sorte que Mme [G] ne peut soutenir que la décision de réintégration ait été prise sans qu'elle puisse faire valoir sa position.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'une copie de la décision de réintégration et une information sur ses droits lui ont été remises le 24 juillet 2026 sans qu'elle formule d'observations, de sorte que la régularité de la procédure ne peut être contestée.
Les éléments médicaux transmis et notamment le certificat médical du 23 juillet 2026 mentionnent que Mme [G] [V] présente un trouble psychotique chronique suivi depuis plusieurs années avec une dégradation de son état psychique depuis plus d'une semaine, idées de persécution centrées sur ses aides à domicile, incurie, mise en danger et hétéro-agressivité vis-à-vis de l'entourage familial. L'actuel séjour s'est imposé alors que les rendez-vous médicaux étaient refusés et qu'il n'existait pas de conscience des troubles ou de la pathologie.
Le certificat médical du 21 août 2026 précise que le contact reste dégradé avec persistance d'éléments de persécution, réactivité émotionnelle et une mauvaise alliance thérapeutique.
Il ressort ainsi des éléments médicaux que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation à temps complet afin d'adapter son traitement et de stabiliser son état.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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