CA Montpellier, 26 août 2026, RG 26/03918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2026
N° 2026 - 127
N° RG 26/03918 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RERV
[L] [E]
UDAF 34
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01408.
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Alicia LAMBERT, avocat commis d'office
UDAF 34
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Août 2026, en audience publique, devant Sandrine FEVRIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 26 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sandrine FEVRIER, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques prise par le préfet de l'Hérault en date du 06 août 2026 à l'encontre de Monsieur [L] [E],
Vu l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le préfet de l'Hérault en date du 10 août 2026 à l'encontre de Monsieur [L] [E],
Vu la saisine formée le 11 août 2026, par le préfet de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [L] [E],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Août 2026,
Vu l'appel formé le 18 Août 2026 par Monsieur [L] [E] reçu au greffe de la cour le 18 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Août 2026, à monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, le préfet de l'Hérault, l'UDAF 34, Monsieur [L] [E] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 19 août 2026 établi par le Dr [C] [W],
Vu l'avis du ministère public en date du 25 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 18 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procedure
Le conseil de M. [E] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la décision d'admission en soins sans consentement du 6 août 2026 ne lui a pas été notifiée.
M. [E] [L] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, puis a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 6 août 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique et d'éléments de dangerosité notamment, des passages à l'acte hétéro-agressifs et menaces de mort sur un soignant, dans un contexte de rupture de traitement et d'absence de conscience des troubles.
S'il n'est pas justifié au regard des pièces accompagnant la saisine que la décision du 6 août 2026 lui a été notifiée, il apparait qu'une information sur ses droits se référant expressément à la décision du représentant de l'Etat lui a été remise le 6 août 2026 contre signature, sans qu'il n'émette d'observations.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la décision du 10 août 2026 lui a été notifiée le jour-même et qu'il a refusé d'en prendre connaissance. Et une brochure d'information sur ses droits lui a été remise à la même date, sans qu'il ne formule davantage d'observations.
Les éléments médicaux transmis dans la procédure et notamment les certificats médicaux des Dr [X] établi le 7 août 2026 et du Dr [O] établi le 9 août 2026 mentionnent un trouble schizo-affectif avec de multiples hospitalisations et une décompensation aigüe associée à des troubles du comportement, et des passages à l'acte hétéro-agressifs, une désorganisation du discours avec de nombreux éléments délirants mégalomaniaques et persécutoires, une banalisation et une rationalisation des troubles dans un contexte de rupture de soins.
Le certificat médical établi le 19 août 2026 par le Dr [W] fait état de la persistance de la symptomatologie délirante à thématiques polymorphes malgré une amélioration clinique depuis son admission. La conscience des troubles reste faible et le patient minimise les comportements hétéro-agressifs.
L'avis conclut au maintien de l'hospitalisation dans sa forme actuelle afin de consolider l'amélioration clinique, de permettre un travail autour de la conscience des troubles et des comportements, et de préparer un retour dans l'unité de secteur dans des conditions suffisamment sécurisées pour lui-même et le personnel soignant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'irrégularité isolée liée au défaut de notification de la décision du 06/08/26 n'a pas porté une atteinte telle aux droits du patient qu'elle justifie l'arrêt des soins qui lui sont prodigués dans son intérêt.
Le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [E] sera donc rejeté.
Sur le fond
Il ressort des éléments médicaux sus-mentionnés que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de garantir la sécurité de l'intéressé et des tiers, notamment le personnel soignant.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [E],
Rejetons le moyen de nulllité soulevé par Monsieur [L] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière, La magistrate déléguée,
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