CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04797
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [M] connu sous différents alias
né le 23 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 août 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[K] DENIS
Informé le 26 août 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nulité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M [M] réguliére, ordonnant la prolongation du maintien de M.[M] dans les locaux ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 14h58, par M. [U] [M] ;
- Vu la pièce versée par M. [U] [M] le 25 août 2026 à 13h56 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [U] [M] relève qu'il est ressortissant algérien, arrivé en France en 2023, et qu'il a été placé en rétention dès sa levée d'écrou.
S'agissant du moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, l'intéressé ne produit qu'une motivation générale sans préciser aucunement en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé.
S'agissant des diligences de l'administration, la question était déjà dans le débat devant le premier juge qui y a répondu, à savoir que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification et de laisser-passer le 18 août 2026, avant même son placement en rétention le 19 août 2026.
Pour le reste, à défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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