CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04800
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWPZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 05 avril 1994 à [Localité 1] de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 25 août 2026 à 14h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[L]
Informé le 25 août 2026 à 14h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 11h55, par M. [T] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence de perspective d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que le défaut d'éloignement était en lien avec le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Il ressort des pièces de la procédure que l'administration a, le 17 août 2026, relancé les autorités consulaires congolaises pour obtenir la délivrance d'un « laissez-passer », étant rappelé que l'administration ne dispose pas de moyen de contrainte sur les autorités consulaires.
Ces éléments justifient la troisième prolongation fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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