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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/00580


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906662195da062e01babad

Texte de la décision

9,139 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(n°580/2026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVND

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02281

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Août 2026

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [X] [L] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05 Juin 1972 à [Localité 1] (POLOGNE)

Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]

comparant et assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté de Mme [C] [O], interprète en langue anglaise qui a préalablement prêté serment conformément à la loi,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [X] [L] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 21 juillet 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 27 juillet 2026.

Par requête reçue en date du 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [X] [L] [G].

Par ordonnance du 30 juillet 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 18 août 2026, M. [X] [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 4 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [X] [L] [G] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [X] [L] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le certificat médical de situation ne relève plus les troubles délirants et persécutifs, de sorte que le danger imminent pour la sûreté des personnes n'est plus caractérisé.

M. [X] [L] [G] demande et expose que faisant partie de l'Empire romain, il ne pensait pas que les policiers pouvaient se comporter ainsi avec lui. Il veut la mainlevée car il souhaite repartir en Pologne. Il estime que le traitement médical lui fait du mal, et qu'il ne nécessite pas de soin.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

L'appel doit être régularisé dans les 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

La décision dont appel a été notifiée au patient le 4 août 2026,en présence de deux personnes relevant du personnel hospitalier, attestant que ce que l'ordonnance a été portée à sa connaissance mais qu'il a refusé de signer le récépissé de notification.

L'appel ayant été régularisé seulement le 18 août 2026, soit postérieurement au délai de 10 jours, M. [X] [L] [G] n'était plus recevable à former son recours.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel irrecevable, pour avoir été formé hors délai,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.