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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04795


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Date
26/08/2026
Numéro
26/04795
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90666f195da062e01bad22

Texte de la décision

5,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

R 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04795 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWOP

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [I] [T]

né le 27 février 2001 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Yasmina Nichhine avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [I] [T] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 , à 14h43, par M. [N] [I] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [I] [T], né le 27 février 2001 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2024.

Par ordonnance du 12 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [I] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Le 20 août 2026, M. [N] [I] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête sollicitant la mainlevée de la rétention.

Par ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N] [I] [T].

M. [N] [I] [T] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 14 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis la dernière prolongation (remise de son passeport aux autorités)

- La violation de l'exigence d'impartialité du juge garantie par l'article 6 de la CEDH

- L'opportunité de l'assignation à résidence.

MOTIVATION

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, M. [I] [T] a remis son passeport à l'administration le 20 août 2026.

Il produit une attestation d'hébergement datée du 13 août 2026, sans autre précision.

Cet élément est insuffisant pour établir une résidence stable, effective et permanente, étant en outre relevé que M. [I] [T] ne justifie pas de revenus.

En conséquence, en l'absence de garanties de représentation effectives, la décision sera confirmée par motifs substitués.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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