CA Paris, 26 août 2026, RG 26/00582
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(n°582/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02483
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Août 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 2 décembre 1990 à [Localité 1]
Sans domicile connu
Actuellement libre
non comparante et représentée par Me Shahena SYAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
CURATEUR et TIERS
Madame [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [K], née le 2 décembre 1990 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 7 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 10 août 2026.
Par requête en date du 10 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 19 août 2026, Mme [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées, le 20 août 2026, à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le 21 août 2026, le directeur de l'établissement de santé GHU [Localité 2] Psychiatrie et neurosciences a décidé de lever la mesure de soins sans consentement de Mme [E] [K].
Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
A l'audience, Mme [E] [K], le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu.
MOTIVATION :
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement été levée le le 21 août 2026. En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.