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T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2026R00574


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Date
11/08/2026
Numéro
2026R00574
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90723d195da062e01c13f5

Texte de la décision

4,290 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à la société AUDIO [J] SARL

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société CEGID SAS en date du 20 mai 2026,

Vu les conclusions de la société AUDIO [J] SARL en date du 20 mai 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge des référés constate que les conclusions de chaque partie ont été émises environ un mois avant l'audience laissant le temps à chacune d'entre elle de produire de nouvelles conclusions.

Par contrat n°720824 du 11 mai 2023, la société AUDIO [J] contractait avec la société CEGID un abonnement pour au logiciel CEGID QUADRA CONVENTIONEL pour une durée de 36 mois.

Après l'installation du logiciel, la société AUDIO [J] ne procédait à aucun règlement.

Le litige porte sur l'ensemble des loyers impayés à compter de juin 2023 pour un montant de 8 132,27 euros, outres intérêts.

La société AUDIO [J] conteste la validité du contrat au motif que le signataire n'était pas le représentant légal, que les conditions générales de vente de la société CEGID ne seraient pas accessibles et non conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile concernant la compétence du tribunal de céans et qu'elle aurait été l'objet d'un dol lors de la signature.

Le bon de commande renvoie explicitement aux conditions générales de vente au-dessus de la signature.

Après avoir testé la connexion www.cegid.com, les conditions générales de vente sont accessibles en bas de la page d'accueil.

Celles -ci mentionnent clairement et lisiblement la compétence du Tribunal de commerce de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Le Tribunal des affaires économique de Lyon est donc compétent pour connaitre du litige.

Le juge des référés constate que les contestions concernant la qualité du représentant légal ont été soulevés dans le cadre de l'instance et que Madame [O] la gérante a mis en œuvre le contrat, validant ainsi le mandat implicite de Monsieur [V] [O].

Cette motivation vaut également pour la signature du contrat.

Ces contestations ne sont pas sérieuses.

Le dol a été soulevé par courrier du 21 mars 2025 au motif que la facturation aurait de l'être mensuelle au lieu d'être annuelle. Cet écart entre le mail de la commerciale de la société CEGID daté du jour du contrat (250 euros par mois) et les informations portées au contrat (coût mensuel de 250 euros par mois, facturation annuelle terme à échoir) a été à l'origine des premières difficultés entre les sociétés (refus de règlement et suspension du service). Le premier paragraphe du courrier du 30 novembre 2023 pointe le caractère « crucial » d'une facturation mensuelle dans le consentement.

Il s'agit là d'une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé et les parties sont invitées à mieux se pourvoir.

La société AUDIO [J] a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CEGID qui succombe.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DECLARONS compétents.

DISONS qu'en raison de contestations sérieuses les demandes de la société CEGID excèdent manifestement le pouvoir du juge des référés.

INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société AUDIO [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société CEGID aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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