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TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/02582


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Date
10/07/2026
Numéro
26/02582
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b47195da062e020394f

Texte de la décision

7,437 caractères

10 Juillet 2026

N° RG 26/02582 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKDK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [M] [G]

C/

Monsieur [H] [W] [P]
Madame [T] [W] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son frère Monsieur [X] [G], muni d’un pouvoir

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [H] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Madame [T] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [M] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] EAUBONNE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 décembre 2024 à la requête de M. [H] [W] [P] et Mme [T] [W] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, M. [M] [G] représenté par son frère, M. [X] [G], qui dispose d’un pouvoir, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leur situation familiale et de leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.

M. [H] [W] [P] et Mme [T] [W] [P], n’ont pas comparu, ni fait valoir leurs observations par écrit.

Le juge de l’exécution a rappelé que M. [M] [G] a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion d’une durée de 16 mois ne permettant pas d’obtenir un délai supplémentaire.

Le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- dit valable et régulier le congé aux fins de vente signifié par acte d’huissier le 23 juin 2023,
- dit que M. [M] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2023,
-condamné solidairement M. [M] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] à payer à M. [H] [W] [P] et Mme [T] [W] [P] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2024,
- débouté M. [H] [W] [P] et Mme [T] [W] [P] de leur demande d’expulsion immédiate et de leur demande de dommages et intérêts,
- autorisé M. [M] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] à quitter les lieux dans un délai de 16 mois à compter du commandement de quitter les lieux,
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, passé ce délai, l'expulsion des occupants,
- condamné in solidum M. [M] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] aux dépens et à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 décembre 2024.

Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur la situation familiale de l’intéressé (naissance de sa fille le 17 août 2025) et l’inscription de son épouse à France Travail le 19/01/2026.

Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.

En revanche, M. [M] [G] ayant déjà bénéficié d’un délai de 16 mois à l’issue du jugement du Tribunal de proximité de MONTMORENCY en date du 04 novembre 2024 et la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne pouvant être supérieure à un an, il ne peut prétendre à l’octroi d’un nouveau délai.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la demande de délai avant expulsion présentée par M. [M] [G] ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [M] [G] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 4] ;

Condamne M. [M] [G] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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