TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/02500
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Texte de la décision
06 Juillet 2026
N° RG 26/02500 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJ4K
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [D] [K]
C/
Monsieur [V] [C]
Madame [A] [C] épouse [I]
Madame [Y] [U]
Monsieur [L] [U]
Madame [W] [N] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [C] épouse [I]
domiciliée : chez GROUPE H2O
Commissaires de Justice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [W] [N] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [D] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 février 2026 à la requête de M. [V] [C], Mme [A] [C] épouse [I], Mme [M] [U], M. [L] [U] et Mme [W] [N] épouse [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience, M. [D] [K], représenté par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de la perte de son emploi en 2023, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et qu’il est en capacité d’apurer la dette
M. [V] [C], Mme [A] [C] épouse [I], Mme [M] [U], M. [L] [U] et Mme [W] [N] épouse [B], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 11.012,30 euros, font valoir que les paiements sont irréguliers et que le demandeur ne justifie pas de ses démarches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 28 juillet 2025,
- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [D] [K] et Mme [X] [E] [K], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement M. [D] [K] et Mme [X] [E] [K] à payer la somme de 9.785,33 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 10 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Les demandeurs ont interjeté appel à l’encontre du jugement précité le 23 février 2026.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [D] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [D] [K] et sa compagne disposent de revenus mensuels de 5.385,20 euros correspondant à leurs salaires, avec deux enfants à charge dont un scolarisé au lycée et l’aîné en école de commerce. Ils justifient de leurs charges mensuelles : assurance habitation (117,21€), internet (104,31 €), électricité (184,78€), logement étudiant (979,05€).
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 9.312,30 euros au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 comprise. Il apparaît que la dette a très légèrement baissé depuis le jugement d’expulsion, que les paiements sont réguliers mais qu’ils ne couvrent pas toujours le montant de l'indemnité d'occupation courante. De plus, aucun règlement n’est intervenu en avril 2026.
La situation personnelle de M. [D] [K] et sa famille, si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs une dette locative importante, qui n’a que peu diminué en raison des paiements partiels des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, si M. [D] [K] déclare avoir entrepris des recherches de logement, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [D] [K], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [D] [K] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 7] ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 06 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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