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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/02277


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Date
06/07/2026
Numéro
26/02277
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b5c195da062e02039e0

Texte de la décision

8,105 caractères

06 Juillet 2026

N° RG 26/02277 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJDZ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [U] [O]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 février 2026 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

A l’audience, Mme [U] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières suite à la perte de son emploi. Elle mentionne une dette de 5.979 euros au 20 avril 2026 et fait falloir qu’un plan d’apurement a été mis en place prévoyant le versement d’une somme de 170 euros en plus du loyer courant. Elle expose qu’elle n’a pas entrepris de démarches de relogement car elle souhaite se maintenir dans les lieux.

L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2025 et la résiliation de ce bail à compter de cette date,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [U] [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- condamné Mme [U] [O] à payer la somme de 5.583,93 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que les dépens de l’instance.

Cette décision a été signifiée le 18 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [U] [O] déclare disposer de revenus mensuels de 1.997 euros, correspondant aux prestations versées par la CAF et allocations d’aide au retour à l’emploi, avec deux enfants mineurs à charge nés en 2009 et scolarisés.

Au vu de l’avis d’échéance de janvier 2026 produit, la dette locative s’élevait à 7.018,39 euros. Il apparait également une mensualité de plan d’apurement de 100 euros et une échéance courante de 711,55 euros. Si la demanderesse fait état d’une dette de 5.979 euros au 20 avril 2026, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations et le bailleur ne produit pas de décompte actualisé. Elle soutient que l'indemnité d'occupation courante est réglée et que l’arriéré locatif est en cours d’apurement, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.

Par ailleurs, Mme [U] [O] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle ne démontre pas avoir repris les paiements et respecté le plan d’apurement. Elle ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, de sorte qu’elle ne démontre pas que ce dernier ne peut intervenir dans des conditions normales.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Mme [U] [O], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [U] [O] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] ;

Condamne Mme [U] [O] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 06 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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