TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/01623
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Texte de la décision
06 Juillet 2026
N° RG 26/01623 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG6Y
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [F]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] - logt 36 à EAUBONNE (95600), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2026 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience, Mme [X] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de son statut d’étudiante, de sa situation familiale, de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 300 euros en sus pour l’apurement de la dette avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect. Elle réclame une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 4.074,47 euros et fait valoir que la baisse de cette dernière résulte uniquement d’un rappel significatif d’APL. Elle fait état des règlements très irréguliers et partiels de la demanderesse ainsi que de l’absence de démarches sérieuses et effectives de relogement. Elle allègue de la mauvaise foi de l’intéressée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 19 août 2024,
- condamné Mme [X] [F] à payer la somme de 4.074,47 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé Mme [X] [F] à se libérer des sommes dues en 35 mensualités de 114 euros chacun et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- débouté la S.A. IMMOBILIERE 3F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 janvier 2026.
Mme [X] [F] reconnait ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, il existe un élément nouveau en ce que, Mme [X] [F] justifie avoir entrepris des démarches de relogement postérieurement à la décision du 05 mai 2025 rendue par le tribunal de proximité de MONTMORENCY.
La demande est donc recevable.
S’agissant du bien-fondé de la demande :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
La demanderesse est étudiante et dispose de revenus mensuels de 1.647,91 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, dont une APL de 487,65 euros directement versée au bailleur, avec deux enfants mineurs à charge, nés en 2019 et 2021. Elle n’est pas imposable selon son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 et justifie des problèmes de santé dont elle fait état.
Au vu du décompte produit, la demanderesse n’a procédé à aucun paiement depuis août 2025 et l’indemnité d'occupation courante n'est pas réglée. Il apparaît également que la dette qui s’élevait à 8.316,32 euros en septembre 2025, s’élève encore au 22 mai 2026 à 4.995,10 euros, la baisse résultant d’ un rappel d’APL de 4.216,85 euros le 22 octobre 2025.
Par ailleurs, si elle a réalisé des démarches en vue de son relogement (demande de logement social le 27 janvier 2026 et recours amiable en vue d’une offre de logement le 31 mai 2026 ), celles-ci s’avèrent très récentes, et elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Enfin, le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [X] [F], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais formée par Mme [X] [F] ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [X] [F] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamne Mme [X] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 06 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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