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TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 25/05178


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Date
10/07/2026
Numéro
25/05178
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b67195da062e0203a2b

Texte de la décision

11,259 caractères

10 Juillet 2026

N° RG 25/05178 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWCW

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [R] [G]

C/

Madame [C] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 17 septembre 2025 délivrée par M. [R] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
-Déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Donner acte à M. [G] de ce qu'il a réglé à Mme [U] la somme de 32 725,37 euros au titre de la pension alimentaires des enfants entre novembre 2021 et mai 2025,
-Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution signifiée par exploit de la SCP [F] [X], commissaires de justice à Montmorency, le 6 août 2025 a la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CCM) et dénoncée le 13 août 2025 à M. [G],
-Ordonner la mainlevée totale de la demande de paiement direct de pension alimentaire notifiée le 16 juin 2025 par la SCP [F] [X], commissaires de justice à Montmorency, et formée entre les mains de la SARL EXPRESS COIFFURE,
-Ordonner la mainlevée pour la somme de 293,28 euros de la saisie-attribution signifiée par exploit de la SCP [F] [X], commissaires de justice à Montmorency, le 6 août 2025 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CCM) et dénoncée le 13 août 2025 à M. [G],
-Condamner Mme [U] a verser à M. [G] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner Mme [U] a régler une amende civile du montant que le Tribunal appréciera,
-Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC aux entiers dépens de la procédure.

Vu les dernières conclusions de Mme [C] [G] née [U] par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
-Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,
-Constater que, pour la période du 17 novembre 2021 au 28 février 2025, Monsieur [R] [G] n’a versé que la somme de 1.250 € directement entre les mains de Madame [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 17 novembre 2021,
-Constater le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et dénoncée le 13 août 2025 à Monsieur [R] [G],
-Ordonner le maintien de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à concurrence de la somme de 20.263,41 €, déduction faite des sommes réellement versées à Madame [U] pour la période du 17 novembre 2021 au 28 février 2025,
-Constater que, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, Monsieur [R] [G] ne s’est pas acquitté régulièrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge,
-Constater le bien-fondé de la procédure de paiement direct qui lui a été notifiée le 16 juin 2025,
-Constater que Monsieur [R] [G], gérant-salarié de la société SARL EXPRESS COIFFURE, n’a pas déféré à la mise en œuvre de cette procédure de paiement direct constituant ainsi une faute civile de nature à engager sa responsabilité
-Condamner Monsieur [R] [G] à indemniser Madame [U] à hauteur de 1.203,62 €, le non-paiement de la somme de 555,42 € pour le mois de janvier 2025 ayant d’ores et déjà été compris dans la saisie-attribution, au titre du préjudice subi consécutivement à l’absence de mise en œuvre de la procédure de paiement direct alors qu’elle lui avait été notifiée le 16 juin 2025,
-Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame [C] [G] née [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l'audience qui s'est tenue le 18 mai 2026 lors de laquelle les avocats des parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens ;

A l'issue de l'audience, le juge de l'exécution a mis sa décision en délibéré au 18 septembre 2026 et a donné aux parties un délai de 15 jours pour faire connaître leurs positions respectives pour tenter de résoudre leur litige par une médiation suite à l’évocation de cette possibilité en cours d’audience.

Par courriel du 29 mai 2026, l'avocat de Mme [C] [G] née [U] a fait part de l’accord de sa cliente pour débuter un processus de médiation.

Par courriel du 2 juin 2026, l'avocat de M. [R] [G] a indiqué le souhait de son client d’assister à la réunion d’information préalable de médiation.

Une décision avant dire droit est rendue le 10 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la possible médiation :

Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».

Compte tenu de la nature du litige opposant les parties devant le tribunal de céans, de ses enjeux et des argumentations développées, cette affaire apparaît susceptible de trouver une issue amiable par une médiation judiciaire pouvant apporter une solution appropriée.

Il est donc opportun d'inciter les parties à rencontrer un médiateur dans le but de les informer sur l'objet, le fonctionnement et les modalités de la mesure de médiation, avec l'éventualité de recueillir leur accord en vue de procéder à une médiation.

Ainsi, à l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent. Cette rencontre pourra donner lieu, si les parties le souhaitent, à des pourparlers en vue d’aboutir, le cas échéant, à une médiation.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en la personne de l'association MEDIAVO AVOCATS à [Localité 3], pour être informées sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.

Il est rappelé que cette injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

Par ailleurs, selon les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, me juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. La durée initiale de la mission ne peut excéder cinq mois.
La décision par laquelle le juge ordonne une médiation contient notamment l’objet et la durée initiale de la mission, le consentement des parties, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et le délai dans lequel la provision doit être versée.

En l'espèce, dans l'éventualité où le médiateur recueillerait l'accord des parties pour recourir à une médiation, dans un contexte où l'intervention d'un tiers pourra les aider à parvenir à une résolution amiable de leur différend, il y a lieu de désigner d'ores et déjà l'association MEDIAVO AVOCATS en vue de réaliser cette médiation avec la mission qui sera définie au dispositif.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi 11 décembre 2026 à 9h30 pour faire les point sur la situation et, dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, par décision contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;

Statuant avant dire droit,

Fait injonction à M. [R] [G] ainsi qu’à Mme [C] [G] née [U] de rencontrer un médiateur pour être informés sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation ;

Désigne à cette fin l'association MEDIAVO AVOCATS domiciliée [Adresse 3], mail : [Courriel 1] ;

Dit que cette rencontre devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;

Donne mission au médiateur ainsi désigné de recueillir par un écrit daté le consentement ou le refus à une mesure de médiation par les parties dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;

En cas de recueil de l'accord des parties sur la réalisation d'une médiation :

Ordonne une médiation ;

Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO AVOCATS domiciliée [Adresse 3], mail : [Courriel 1] ;

Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vue et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du versement de la consignation, renouvelable trois mois ;

Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, chacune la somme de 300 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ;

Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ;

Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie le dossier à l'audience du vendredi 11 décembre 2026 à 9h30 afin de faire le point sur la situation ;

Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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