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TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/02654


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Date
10/07/2026
Numéro
26/02654
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b7c195da062e0203ae5

Texte de la décision

6,116 caractères

10 Juillet 2026

N° RG 26/02654 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKKL

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [A] [T] [B]

C/

[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [A] [T] [B]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [A] [T] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion des parcelles ZI [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2] sise [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 06 novembre 2025 à la requête de la ville de CERGY.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 au cours de laquelle il a été relevé l’absence de justification par M. [A] [T] [B] de l’acquittement du timbre fiscal.

A l’audience, M. [A] [T] [B], représenté par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il précise que la Préfecture n’a pas encore statué sur le concours de la force publique.

La ville de [Localité 4], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’expulsion repose sur plusieurs ordonnances de référés et argue de l’irrecevabilité de la demande de délais en invoquant une installation sur les lieux par voie de fait. Elle ajoute que le juge des référés a déjà accordé un délai d’un mois aux occupants.

Le juge de l’expulsion a autorisé la défenderesse à produire sous une semaine dans le cadre d’une note en délibéré les commandements de quitter les lieux manquants.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Selon l’article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due notamment par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

En application de l’article 62-5 du code de procédure civile, lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

A l’audience du 08 juin 2026, il a été rappelé à M. [A] [T] [B] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et il a été invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

À la date de ce jour, soit plus d’un mois après l’audience, M. [A] [T] [B] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque, ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.

M. [A] [T] [B] supportera les dépens. En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en audience publique par décision contradictoire, en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande de délai avant expulsion formulée par M. [A] [T] [B] ;

Condamne M. [A] [T] [B] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

Fait à [Localité 5], le 10 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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