TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/02656
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Texte de la décision
10 Juillet 2026
N° RG 26/02656 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKKV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [Z]
C/
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [Z]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 08 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion de la parcelle ZH [Cadastre 1] sise [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 06 novembre 2025 à la requête de la ville de CERGY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.
A l’audience, M. [U] [Z], représenté par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il précise que la Préfecture n’a pas encore statué sur le concours de la force publique.
La ville de [Localité 4], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’expulsion repose sur plusieurs ordonnances de référés et argue de l’irrecevabilité de la demande de délais en invoquant une installation sur les lieux par voie de fait. Elle ajoute que le juge des référés a déjà accordé un délai d’un mois aux occupants.
Le juge de l’expulsion a autorisé la défenderesse à produire sous une semaine dans le cadre d’une note en délibéré les commandements de quitter les lieux manquants.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu de deux ordonnances de référé rendues le 19 août 2025 (RG 25/439 et 25/436) par le tribunal judiciaire de PONTOISE, réputées contradictoires, qui ont notamment :
- constaté que plusieurs personnes occupaient sans droit ni titre les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 1], sises sur le territoire de la Ville de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5],
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de ces personnes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Ces décisions ont été signifiées à avocat le 25 août 2025 et plusieurs commandements de quitter les lieux ont été délivrés le 06 novembre 2025.
Par ordonnance en interprétation, réputée contradictoire, en date du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE a, notamment expliqué que les défendeurs à l’action s’étaient introduits sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Adresse 6] au mépris du droit de propriété dont bénéficie exclusivement la ville de Cergy et en usant pour ce faire de voies de fait.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la caractérisation par le juge des référés d’une introduction sur la parcelle par voie de fait, la demande de délais sera déclarée irrecevable.
M. [U] [Z], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais avant expulsion présentée par M. [U] [Z] pour la parcelle ZH [Cadastre 1] qu’il occupe [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 10 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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