TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 25/05520
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Texte de la décision
23 Juillet 2026
N° RG 25/05520 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXFA
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [T] [C]
Madame [E] [X] [R] épouse [C]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [E] [X] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation signifiée le 24 septembre 2025, monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] afin d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] publiée le 30 juillet 2025 et la condamnation de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Le tribunal a mis aux débats le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Ils déclarent que la créance n’est pas certaine, que l’inscription d’hypothèque prise par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’était pas nécessaire puisqu’ils sont en mesure de payer leur dette. Ils ont ajouté que la clause de déchéance du terme est abusive.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] et à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] ont souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 20 000€ auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la base de relevés bancaires falsifiés, que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a sollicité et obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers dont ils sont propriétaires afin de sécuriser le recouvrement de sa créance. Elle ajoute qu’il existe un risque en raison de la mauvaise foi de monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C]. Elle précise que son action n’est pas fondée sur la clause de déchéance du terme et qu’il ne saurait être retenu un caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
L’article R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
L’article R532-5 dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R511-1 à R512-3 et/ R. 532-6.
Suivant l’article 532-6 du même code, lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R532-5.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 juillet 2025 sur autorisation du juge de l’exécution de [Localité 3] du 16 juillet 2025 et a dénoncé la sûreté judiciaire ainsi prise à monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] par acte d’huissier du 06 août 2025.
Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] soutiennent que la créance n’est pas certaine dans la mesure où l’établissement prêteur a assigné les emprunteurs devant le Juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 3] , que la clause de déchéance du terme est abusive, et qu’il n’existe pas de risque de recouvrement en raison de leur proposition de rembourser leur dette.
A titre liminaire, il sera précisé que, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne fonde pas son action sur la clause de déchéance du terme et donc que le moyen fondé sur le caractère abusif de celle-ci n’est pas opérant.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et notamment du contrat de crédit renouvelable, de la confirmation d’utilisation en date du 30 mai 2025, du décompte de crédit renouvelable, de l’échange de courriels en date du 07 janvier 2025 avec la Banque Postale sur la conformité des relevés de compte produits par monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C], du courrier en date du 03 mars 2025 de maître Paul NGELEKA, conseil de monsieur [T] [C] et madame [E] [X] précisant que madame [E] [X] [R] ép. [C] a admis ne pas avoir communiqué au moment de la souscription du crédit litigieux toutes les informations utiles sur sa situation financière à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que la créance est bien certaine et ce même si la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a saisi le Juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 3] pour obtenir la nullité ou la résiliation du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2024.
Par ailleurs, monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] qui ne produisent aucune pièce aux débats ne justifient pas être en mesure de rembourser le crédit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] publiée le 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et madame [E] [X] [R] ép. [C] au paiement des dépens,
RAPPELLE que toute les décisions de première instance sont exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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