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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/01201


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01201
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b90195da062e0203b72

Texte de la décision

8,977 caractères

23 Juillet 2026

N° RG 26/01201 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFLU

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [D] [H]

C/

S.A. [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [D] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2026 à la requête de la S.A. SEQENS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2026.

A l’audience, M. [D] [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la perte de son emploi, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a été soutien de famille, que sa mère est décédée en 2024 et que sa demande de transfert de bail a été rejetée.

La S.A. [Localité 1], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose fermement à l'octroi de délais. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle expose que la notification de transfert de bail date de mars 2025 et qu’il appartenait au demandeur de prendre ses dispositions afin de pourvoir son relogement. Elle fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de ses recherches de logement et que le logement, de type F5, est manifestement sous-occupé. Elle fait également état d’une dette locative de 3.075,71 euros.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que M. [D] [H] est occupant sans droit ni titre dudit logement,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [D] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans n délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [D] [H] à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges, et condamné M. [D] [H] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle,
- condamné M. [D] [H] aux dépens et à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 09 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 17 mars 2026.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [D] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [D] [H] déclare être marié et avoir un enfant mineur à charge. Il précise que son épouse vint d’obtenir son titre de séjour et qu’elle va pouvoir commencer à travailler en septembre 2026. Il ajoute qu’il était auto-entrepreneur, qu’il ne travaille plus depuis 6 mois, qu’il a déposé une demande de RSA et qui est aidé financièrement par sa famille. Il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.

Au vu du décompte produit, la dette locative est de 3.075,71 euros au 03 juillet 2026 et il n’apparaît aucun paiement depuis mars 2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la dette est en augmentation constante.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’occupation sans droit ni titre d’un logement et l'existence d’une dette locative résultant du fait du non-paiement des indemnités d’occupation.

Par ailleurs, M. [D] [H] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. S’il déclare avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO, il n’en justifie pas et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De surcroît, il convient de rappeler que le refus du transfert de bail lui a été notifié en mars 2025, de sorte qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais qu’il n’a de toute évidence pas su mettre à profit pour pourvoir à son relogement.

Enfin, il ne démontre pas sa bonne foi puisqu’il occupe sans droit ni titre, et sans bourse délier ledit logement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [D] [H], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [D] [H] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 4] ;

Condamne M. [D] [H] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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