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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/01854


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01854
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907b94195da062e0203b8c

Texte de la décision

10,156 caractères

23 Juillet 2026

N° RG 26/01854 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHUO

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [H] [C]

C/

S.A. [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [H] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2025 à la requête de la S.A. SEQENS.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2026.

A l’audience, Mme [H] [C], assistée de son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose que sa demande d’aide financière auprès du FSL a été refusée.

La S.A. [Localité 1], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite une clause de déchéance en cas de non-paiement des indemnités d’occupation. Elle actualise la dette à 3.372,89 euros au 30 juin 2026 en exposant que les indemnités d’occupation sont partiellement réglées et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses démarches de relogement. Elle précise que le concours de la force publique a été accordé.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 octobre 2024,
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
- condamné Mme [H] [C] à payer la somme de 2.883,89 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 4 mars 2025, échéance de février 2025 incluse,
- accordé un délai à Mme [H] [C] pour le paiement de ces sommes,
- autorisé Mme [H] [C] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 80 euros et une dernière mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision a été signifiée le 26 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 10 février 2026 et accordé à compter du 1er avril 2026.

Mme [H] [C] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Elle justifie d’un élément nouveau en ce qu’elle justifie d’un recours en vue d’une offre de logement reçu par la commission médiation DALO du Val d’Oise le 30 mars 2026.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [H] [C] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [H] [C] dispose de revenus mensuels de 721,50 euros, correspondant aux allocations retour à l’emploi, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 7.203 euros. Elle justifie de ses charges, notamment en énergie (74,86€ par mois).

Elle a effectué une demande d’aide financière auprès du FSL le 03 avril 2026 qui a été refusée par la commission d’attribution compétente le 24 avril 2026 en raison du refus d’intervention formulé par le bailleur. La commission a toutefois mandaté l’association ESPERER 95 pour mettre en place un accompagnement social lié au logement (ASLL) pour une durée de 6 mois.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 3.372,89 euros au 05 juillet 2026 et il apparaît des paiements réguliers mais résiduels. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 483,88 euros, est réglée partiellement seulement et la dette est en augmentation.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.

Par ailleurs, Mme [H] [C] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle n’a pas respecté les délais de paiement précédemment accordés et a déjà bénéficié de délais de fait. De plus, et excepté sa demande de logement social datant de 2023, elle n’a réalisé qu’une seule démarche de logement (DALO) postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la saisine du juge de l’exécution. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Mme [H] [C], partie perdante, supportera les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [H] [C] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] ;

Condamne Mme [H] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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