TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/03427
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Texte de la décision
23 Juillet 2026
N° RG 26/03427 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMWL
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [Y]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 avril 2026 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2026.
A l’audience, M. [J] [Y] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation de chômage. Il fait valoir que la dette a été soldée et que l’indemnité d’occupation est réglée. Il sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant qu’il a rencontré un avocat qui l’a aidé à rédiger son dossier.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s'oppose pas à l'octroi d’un délai d’un an, sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante. En revanche, elle s’oppose à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [J] [Y].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 novembre 2025 et rectifié le 19 février 2026 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 26 janvier 2025 l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire de Mme [B] [S] et M. [J] [Y] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné Mme [B] [S] et M. [J] [Y] à payer la somme de 3.547,85 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces décisions ont été signifiées le 10 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 avril 2026.
Il résulte du décompte produit que la dette a été soldée.
Les parties se sont accordées à l’audience sur l’octroi à M. [J] [Y] d’un délai de douze mois sous condition du paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Dès lors, il convient d’entériner l’accord des parties suivant les termes du dispositif ci-après.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [Y].
En outre, M. [J] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [J] [Y] un délai de douze mois, soit jusqu'au 23 juillet 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [J] [Y] ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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