TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/03507
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Texte de la décision
23 Juillet 2026
N° RG 26/03507 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PM34
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [K] [O]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 juin 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2026 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2026.
A l’audience, Mme [K] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de son licenciement récent et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle va déposer un recours DALO.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 7.512,56 euros et fait valoir que l’indemnité d’occupation courante n’est pas toujours payée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties,
- condamné Mme [K] [O] à payer la somme de 4.801,09 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2024 inclus,
- autorisé Mme [K] [O] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 135 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 26 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2026.
Sur la recevabilité de la demande de délai
En l’espèce, Mme [K] [O] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
En revanche, elle démontre qu’elle a déposé une demande de logement social le 15/11/2019, renouvelée récemment le 26/07/2025 et un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14/04/2026 par la commission de surendettement puis orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La demande de délais présentée Mme [K] [O] est en conséquence recevable.
Sur l’octroi de délais
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [K] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [K] [O] déclare exercer la profession d’hôtesse de caisse, être au chômage depuis le 30 janvier 2026 et disposer de revenus mensuels de 867 euros, correspondant aux allocations chômage et à la prime d’activité, sans personne à charge, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Elle indique avoir formulé une demande d’aide financière auprès du FSL avec une assistante sociale et envisager de déposer un recours en vue d’une offre de logement (DALO), mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 7.512,56 euros au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 comprise et les paiements sont irréguliers (aucun règlement en janvier, mars et mai). Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est partiellement réglée et la dette a augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [K] [O] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, le seul dépôt d’une demande de logement social ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De surcroît, il convient de rappeler que l’intéressée n’a pas respecté le plan d’apurement accordé, outre le fait qu’elle ne justifie absolument pas de sa situation financière ou professionnelle.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [K] [O], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande recevable ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [K] [O] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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