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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/01162


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01162
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d28195da062e020444b

Texte de la décision

7,466 caractères

Du 27 août 2026

70E

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/01162 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SOO

[Q] [J]

C/

[M] [B]

Expéditions délivrées à :

FE délivrée à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J] né le 10 Juillet 1951 à [Localité 1], demeurant
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [J] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 6].

Cette parcelle jouxte celle occupée par Monsieur [M] [B] situé au [Adresse 7], sur laquelle est plantée un pin.

Soutenant que cet arbre est vétuste, couvre avec ses branches le toit de son immeuble et perd abondamment ses aiguilles et branchages qui s’accumulent sur son toit ce qui provoque une rétention d’humidité, dégrade les boiseries et nécessite un nettoyage fréquent, Monsieur [Q] [J] a saisi, par requête le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :

• condamner Monsieur [M] [B] à lui payer :
○ la somme de 2.597,10 € au titre des frais de réparation,
○ la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
○ la somme de 642 € pour le nettoyage de 2025 et de 2026 (à venir),
• supprimer la totalité des branches du pin implanté chez Monsieur [M] [B] qui sont à l’aplomb de sa propriété ou ordonner l’abattage de l’arbre.

Au soutien de ses prétentions, il explique que l’arbre perd abandonnament ses aiguilles, lesquelles tombent sur ses toits et au sol, le contraignant à balayer en permanence, à nettoyer annuellement ses toits et ses gouttières par soufflage, pour un coût facturé en 2024 de 341 €. Il ajoute que l’accumulation des aiguilles sur ses toits provoque une rétention d’humidité, l’ayant contraint à faire procéder en 2024 à la réparation par couvreur de boiseries endommages pour un coût de 2.597, 10 €.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier à l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, Monsieur [Q] [J], comparant, a accepté que Monsieur [M] [B] élague son arbre à l’automne et a maintenu le surplus de ses demandes. Il ajoute que les chutes des aiguilles et branchages entraînent le soulevement de dalles au sol dans sa courette et un risque de chutes de cocons de chenilles processionnaires, ce qui s’est d’ailleurs déjà produit quelques années auparavant, et empêchent l’utilisation normale de sa courette et de son SPA installé l’été.

En défense, Monsieur [M] [B], comparant, propose d’élaguer son arbre durant l’automne, ce que Monsieur [Q] [J] accepte. En revanche, il conteste les désordres allégués et les demandes concernant la facture de réfaction de la toiture en l’absence de frottement de son arbre, étant souligné qu’aucune facture n’est produite, seul un devis étant versé aux débats. S’agissant des frais de nettoyage, il argue de l’absence de factures. Il signale que l’arbre est situé à plus de deux mètres de la clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d’élagage :

Aux termes des dispositions de l’article 673 du même code, «celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible».

Les parties s’accordent sur l’élagage du pin situé sur la parcelle de Monsieur [M] [B] au cours de l’automne. Aussi et afin d’assurer l’effectivité de cet accord, Monsieur [M] [B] sera condamné à procéder à l’élagage de cet arbre avant le 30 novembre 2026. Enfin, pour permettre l’exécution de la présente décision, il apparaît, nécessaire, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 € par jour de retard, à compter du 1er décembre 2026 et jusqu’à complète exécution des travaux, et en l’absence, pendant une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. A l’issue, Monsieur [Q] [J] pourra saisir le tribunal d’une nouvelle demande d’astreinte en l’absence d’exécution par Monsieur [M] [B] de la présente décision.

II - Sur le paiement des factures :

• Sur les frais de réparation de la toiture :

Monsieur [Q] [J] sollicite une somme de 2.597,10 € arguant des désordres causés par le pin dont les branches couvrent le toit de son immeuble, lesquelles dégradent les boiseries justifiant l’intervention d’un couvreur.

Monsieur [M] [B] conteste les désordres allégués et conclut au débouté de ce chef de demande, au surplus, en l’absence de factures de répartion.

En l’espèce, Monsieur [M] [B] ne verse aux débats qu’un devis établi le 29 mai 2024 par l’entreprise COUVERTURE MEDOCAINE d’un montant de 2.597,10 € et des photographies qu’il a lui-même datées et ne permettant pas de déterminer les lieux où elles ont été prises. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour prouver les désordes allégués, causés par l’arbre aux boiseries. Elles ne permettent pas plus de démontrer que les travaux prévus au devis établi le 29 mai 2024 ont un lien de causalité avec la présence de l’abre situé sur la propriété de Monsieur [M] [B]. Dans ces conditions, Monsieur [Q] [J] sera débouté de ce chef de demande.

• Sur les frais de nettoyage :

Monsieur [Q] [J] sollicite une somme de 642 € au titre des frais de nettoyage 2025 et 2026, à venir. Toutefois, il ne communique aucune pièce justifiant les sommes qu’il réclame. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.

III - Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [Q] [J] sollicite une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne motive ni ne montre avoir subi un préjudice dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.

IV - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE à Monsieur [M] [B] de procéder à l’élagage des branches du pin noir d’Autriche surplombant le fonds de Monsieur [Q] [J] et, ce sous astreinte de 30 € par jour, à compter du 30 novembre 2026 et jusqu’à complète exécution des travaux ou, en l’absence, pendant une durée de trois mois ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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