TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/03875
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Texte de la décision
Du 27 août 2026
56A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03875 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HI7
[S] [E]
[B] [N] [A]
C/
S.C.I. VGI
Expéditions délivrées à :
FE délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé
DEMANDEURS :
1°) Madame [S] [E], née le 16.08.1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
2°) Monsieur [B] [N] [A] né le 23.12.1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.C.I. VGI - RCS [Localité 1] n° 482 569 027 - [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2024, la SCI VGI, représentée par la Société LE VALERIAN, a conclu avec Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] un contrat de réservation portant sur la mise à disposition d’une salle de réception, la GRANGE DE SOUBEYRAN, avec des prestations pour célébrer leur mariage prévue le 6 septembre 2025, moyennant un prix d’un montant de 10.860,67 €.
A la réservation, Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] ont réglé un acompte par chèques d’un montant de 3.250 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] ont fait assigner la SCI VGI devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamner la SCI VGI à leur payer la somme de 3.250 € au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• condamner la SCI VGI à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice moral et financier subi ainsi qu’à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SCI VGI aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que la GRANGE DE SOUBEYRAN appartenant à la SCI VGI a subi un incendie et que les travaux réparatoires qui auraient permis une reprise d’activité n’ont pas été réalisés. Ils précisent que le 7 juin 2025, Madame [S] [E] a interrogé en vain Madame [O] de la SCI VGI sur l’organisation de son mariage qui devait se tenir le 6 septembre 2025, le courrier recommandé qu’elle lui a adressé lui ayant été retourné avec la mention «non reclamé». Ils soutiennent avoir été contraints de trouver une autre solution et de confier l’organisation de leur mariage à une autre société, [Adresse 4] à ARSAC, pour un montant de 8.597 € T.T.C. Ils mettent en avant le préjudice qu’ils ont subi du fait de l’attitude de la SCI VGI, laquelle les a, d’une part, laissés sans nouvelle alors que la date de leur mariage approchait et qu’elle savait qu’elle ne serait pas en capacité de l’organiser et, d’autre part, ne leur a pas remboursé leur acompte, bien qu’elle ait perçu des fonds de ses assureurs, notamment pour financer les travaux.
A l'audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d'instance.
En défense, la SCI VGI n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par courrier électronique reçu le 21 juillet 2026, la gérante de la SCI VGI, Madame [I] [O], s’est excusée de son absence à l’audience du 27 avril 2026 et a sollicité un délai suplémentaire de 2 à 3 mois afin de lui permettre d’assurer sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de réouverture des débats :
Par courrier reçu en cours de délibéré, le 21 juillet 2026, Madame [I] [O], gérante de la SCI VGI, a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire de 2 à 3 mois afin de lui permettre de se rapprocher d’un avocat, de rassembler et transmettre l’ensemble de ses pièces et préparer ses arguments en défense de manière complète et structurée. Elle s’est, par ailleurs, excusée de son absence à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et a expliqué que les importantes conséquences financières et administratives liées à l’incendie de son établissement survenu au mois de juillet 2024 l’ont profondément destabilisée de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer correctement le suivi de ses obligations judiciaires. Elle a, en outre, affirmé être désormais en capacité de reprendre l’ensemble de ses démarches administratives et juridiques.
Compte tenu des termes du courrier de la SCI VGI, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite la réouverture des débats afin de lui permettre de préparer sa défense.
En l’espèce, il échet de noter que l’assignation a été délivrée à la SCI VGI le 24 novembre 2025 et que l’affaire a été évoquée, en son absence, à l’audience du 27 avril 2026.
La SCI VGI n’a adressé aucune demande de renvoi ni expliquer les motifs de ses carences avant cette dernière audience. Elle a attendu le 21 juillet 2026, soit près de 3 mois après que l’affaire a été mise en
délibéré, pour solliciter une réouverture des débats. Au surplus, elle ne communique aucune pièce au soutien de ses allégations justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Aussi, compte tenu de ces éléments et du temps dont la SCI VGI a déjà bénéficié pour préparer sa défense, cette dernière sera déboutée de sa demande de réouverture des débats.
II - Sur le remboursement de l’acompte :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
L’article 5, B - faculté de résiliation prévoit que «l’[Etablissement 1]/loueur dispose de la facilité de résiliation en cas de motif valable. Motif valable : 1/ indisponibilité de la salle à la date de l’évènement, Pandémie, Incendie et toutes forces majeures l’Organisateur/loueur ne pouvant en tout état de cause avoir la certitude de sa disponibilité le jour de la signature des présentes et en conséquence de quoi l’organisateur loueur proposera dans la mesure du possible une nouvelle date de réservation au client locataire qui acceptera faute de quoi le client/locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité et à aucuns remboursement de l’acompte ni du solde versé un mois avant la date de réservation».
En l'espèce, il est constant que le 15 juin 2024, Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E], d’une part, et la SCI VGI, d’autre part, ont conclu un contrat de réservation portant sur la salle de réception dite [Adresse 5] avec prestations de services liées à la célébration de mariage du couple prévue le 6 septembre 2025, moyennant un prix de 10.860,67 €, un acompte de 3.250 € ayant été versé à titre d'acompte.
Il ressort, en effet, d’une part, des écritures de Monsieur [B] [N] [A] et de Madame [S] [E] et du courrier adressé par cette dernière à la SCI VGI du 7 juin 2025 que la salle de réception a été incendiée et, d’autre part, de la facture du 6 septembre 2025 que le couple a célébré son mariage à cette même date au [Adresse 6], situé sur la commune de ARSAC, soit dans une autre salle de réception, pour un montant total de 7.576,82 €.
La SCI VGI ne justifie pas avoir proposé une nouvelle date de réservation au couple, en dépit de la demande d’information de Madame [S] [E] formulée le 7 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, il se déduit de l’article 5, B) du contrat de réservation que faute pour l’Organisateur/loueur de proposer une nouvelle date de réservation à la suite d’un incendie, ce dernier sera tenu de rembourser l’acompte versé.
Dans ces conditions, la SCI VGI sera condamnée à payer à Monsieur [B] [N] [A] et à Madame [S] [E] la somme de 3.250 € en remboursement de l’acompte qu’ils ont versé, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
III - Sur l'indemnisation des préjudices :
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise foi et l’attitude de la SCI VGI et sollicitent une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’ils ne communiquent aucune pièce justifiant le préjudice financier qu’ils allèguent. En revanche, ils démontrent avoir adressé à la SCI VGI un courrier en date du 7 juin 2025 pour s’enquérir de l’organisation future de leur mariage, lequel est demeuré sans réponse faute pour cette société de l’avoir receptionné.
Ils prouvent, en revanche, avoir été contraints de rechercher un nouveau lieu pour célébrer leur mariage à la date prévue. Le changement du lieu de réception qu’ils avaient initialement choisi pour célébrer leur mariage a nécessairement engendré pour Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 €.
La SCI VGI sera, en conséquence, condamnée à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
IV - Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SCI VGI sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SCI VGI à payer à Monsieur [B] [N] [A] et à Madame [S] [E] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI VGI de sa demande de réouverture des débats ;
CONDAMNE la SCI VGI à payer à Monsieur [B] [N] [A] et à Madame [S] [E] les sommes de :
• 3.250 € en remboursement de l’acompte qu’ils ont versé, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025,
• 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] [A] et Madame [S] [E] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SCI VGI à payer à Monsieur [B] [N] [A] et à Madame [S] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VGI aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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