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TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/01310


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/01310
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d42195da062e02044fb

Texte de la décision

12,330 caractères

Du 27 août 2026

56B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/01310 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TFR

S.A.S.U. GAZ DE [Localité 1]

C/

[B] [I]

FE et copie à SASU GAZ DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 AOÛT 2026 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GAZ DE [Localité 1] - [Adresse 2]

Représentée par Madame [D] [C], salariée de la société, munie d’un pouvoir régulier

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Ni présent, ni représenté

Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025, signifiée à domicile le 13 août 2025, le tribunal judiciaire de ce siège a :
▸ enjoint à Monsieur [B] [I] de payer à la SASU GAZ de [Localité 1] :
○ la somme principale de 3.902,45 € en principal,
○ la somme de 6,30 € au titre des intérêts du 5 novembre 2024,
○ la somme de 99,70 € au titre de la sommation de payer,
○ la somme de 51,60 € au titre des frais de requête,

▸ condamné Monsieur [B] [I] aux dépens.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 septembe 2025, Monsieur [B] [I] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026 par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2026.

A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SASU GAZ de BORDEAUX, représentée par Madame [D] [C], juriste au sein de cette société, munie d’un pouvoir, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal :
• de constater que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juin 2025 a été régulièrement signifiée à Monsieur [B] [I] par acte de commissaire de justice le 13 août 2025, conformément à l’article 658 du code de procédure civile,
• de constater que l’opposition formée par Monsieur [B] [I] ne comporte aucune contestation sérieuse du principe ni du montant de la créance,

En conséquence :
• de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [I] par courrier en date du 3 septembre 2025,
• de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
• de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 4.284,21 €, au titre du principal, des intérêts échus et des frais régulièrement exposés, conformément au décompte actualisé oproduit en pièce n° 3, étant précisé que tout paiement devra être effectué exclusivement entre les mains de l’étude de commissaire de justice [Adresse 4] à [Localité 1], SELARL [Y] [Q] [G], chargée du recouvrement,

A titre subsidiaire :
• de constater l’absence de réunion des conditions de l’article 1343-5 du code civil,
• en conséquence :
○ de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [B] [I],
○ de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
○ de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 4.284,21 €, au titre du principal, des intérêts échus et des frais régulièrement exposés, conformément au décompte actualisé produit en pièce n°3, étant précisé que tout paiement devra être effectué exclusivement entre les mains de l’étude de commissaire de justice Nouvel Acte 33 à [Localité 1], SELARL [Y] [Q] [G], chargée du recouvrement,

A titre très très subsidiaire :
• d’ordonner, en cas d’octroi de délais de paiement, que ceux-ci soient subordonnés au versement préalable par Monsieur [B] [I] d’un acompte minimum de 50 % de la dette, le solde étant payable selon un échéancier strict, dont le non-respect d’une seule échéance entraînera de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû, les paiements devant être effectués exclusivement entre les mains de l’étude de commissaire de justice Nouvel Acte 33 à [Localité 1], SELARL [Y] [Q] [G], sans que les délais accordés puissent excéder la durée maximale de deux ans prévus par l’article 1343-5 du code civil,

En tout état de cause :
• de condamner Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SASU GAZ de [Localité 1].

En défense, Monsieur [B] [I], n’a ni comparu ni été représenté, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

I - Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».

L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial».

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Monsieur [B] [I], à domicile.

Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 septembre 2025.

Il apparaît que l’opposition a été formée dans les délais légaux.
La SASU GAZ de [Localité 1] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition, le débiteur ne contestant pas la dette et se limitant à solliciter des délais de paiement. Elle affirme que dans ce cas l’opposition n’est pas valable au sens des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile.

La SASU GAZ de [Localité 1] se fonde sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 31 octobre 1997 pour arguer de l’irrecevabilité de l’opposition. Or, il apparaît qu’elle ne tire pas toutes les conséquences de cet arrêt, lesquelles ne sont pas, au surplus, applicables en l’espèce. L’examen des motifs de l’arrêt montrent en effet que cette juridiction d’appel a jugé que l’opposition à l’ordonnance qui avait été formée ne valait pas opposition au sens des dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposant n’ayant «pas déclaré former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juillet 1995, mais a seulement sollicité des délais de paiement, en offrant de régler 200 francs par mois jusqu’à ce qu’il retrouve du travail».

Or, dans son courrier, Monsieur [B] [I] déclare expressément former «par la présente opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juin 2025 par le tribunal de Bordeaux à la demande de SASU GAZ de [Localité 1]».

Il y a lieu, par ailleurs, de noter que l’article 1415 du code de procédure civile n’impose pas, à peine d’irrecevabilité, la motivation de l’opposition, de sorte que la SASU GAZ de [Localité 1] ne peut valablement tirer argument des motifs allégués par Monsieur [B] [I] dans son opposition.

Il apparaît, en conséquence, que la SASU GAZ de [Localité 1] ne justifie pas d’une cause d’irrecevabilité de l’opposition.

En revanche, il apparaît que l’opposition, exercée dans les délais légaux, est recevable sur la forme. Elle est, donc, recevable. L’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement.

II - Sur l’action en paiement :

L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [B] [I] a souscrit auprès de la SASU GAZ de [Localité 1] un contrat de fourniture de gaz concernant le logement qu’il occupe depuis le 28 octobre 2022.

La SASU GAZ de [Localité 1]verse aux débats les factures établies entre le 18 août 2023 et le 7 avril 2024 correspondant à l’abonnement et à la consommation en gaz de Monsieur [B] [I] pour la la période du 8 août 2023 au 2 avril 2024 d’un montant total de 4.957,25 €.

La SASU GAZ de [Localité 1] admet que Monsieur [B] [I] a procédé au paiement d’une somme totale de 1.054,80 € qu’il y a lieu de déduire du montant des factures.

Il apparaît ainsi que Monsieur [B] [I] est redevable de la somme de :

4.957,25 € - 1.054,80 € = 3.902,45 €

Ce dernier ne comparaît pas et ne communique aucun élément permettant de remettre en cause le principe et le montant de cette créance.

Il sera, donc, condamné à payer la somme de 3.902,45 € au titre des factures, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la sommation de payer. Aussi, la SASU GAZ de [Localité 1] sera déboutée de sa demande en paiement des intérêts d’un montant total de 91,94 € qu’elle sollicite.

Elle sera, également, déboutée de sa demande de remboursement des frais de la sommation de payer d’un montant de 63,70 €. S’agissant d’un acte délivré sans titre exécutoire, il doit demeurer à la charge du créancier.

En revanche, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [I] à procéder au paiement de ces sommes entre les mains d’un commissaire de justice déterminé, cette demande outrepassant les pouvoirs du tribunal, ce dernier n’ayant pas à statuer sur les modalités d’exécution de la décision.

III - Sur les mesures accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [B] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît équitable de laisser à la SASU GAZ de [Localité 1] la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au Greffe,

DEBOUTE la SASU GAZ de [Localité 1] de sa fin de non recevoir ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SASU GAZ de [Localité 1] la somme de 3.902,45 € au titre des factures impayées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;

DEBOUTE la SASU GAZ de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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